SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SYLVESTRE A AVANCE DIVERSES SOMME A DURR EN 1945 ET EN 1946, QUE CE DERNIER LUI A SIGNE DEUX RECONNAISSANCES DE DETTES A ECHEANCE D'UNE ANNEE AVEC INTERET DE 6 %, LA PREMIERE LE 31 MARS 1946 DE 700.000 FRANCS, LA SECONDE LE 31 DECEMBRE SUIVANT DE 1.086.000 FRANCS, QUE LE 8 NOVEMBRE 1951, ALORS QU'IL AVAIT REMBOURSE LE CAPITAL A 1.000 FRANCS PRES, DURR, APRES AVOIR RECONNU QUE SYLVESTRE AVAIT DU POUR LUI FOURNIR LES FONDS, VENDRE DES ACTIONS DE SOCIETES DONT LES COURS EN BOURSE AVAIENT SUBI DE FORTES HAUSSES, S'EST ENGAGE A REVALORISER LES PRETS EN PRENANT POUR INDICE LES VARIATIONS DE COURS DES ACTIONS DE LA SOCIETE ELECTRO-METALLURGIQUE ET ELECTROCHIMIQUE D'UGINE DE MANIERE A PERMETTRE AU PRETEUR DE RECONSTITUER SON PORTEFEUILLE ;
QUE DURR, EN EXECUTION DE CETTE CONVENTION, A EFFECTUE DES VERSEMENTS QUI ONT CESSE EN 1953, QUE SYLVESTRE L'A ASSIGNE EN PAYEMENT DU SOLDE LUI RESTANT DU REVALORISE AINSI QU'IL AVAIT ETE CONVENU ;
ATTENDU QU'UN PREMIER JUGEMENT RENDU LE 7 OCTOBRE 1955 CONFIRME PAR LA COUR D'APPEL LE 17 JUIN 1957, A COMMIS UN EXPERT Y... MISSION " D'APURER LES COMPTES ENTRE LES PARTIES SUR LES BASES PRECISEES PAR LUI " ;
QUE L'EXPERTISE A EU LIEU ET QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE DURR A PAYER A SYLVESTRE " LA SOMME DE 6.332.000 FRANCS REPRESENTANT LA CONTREVALEUR EN FRANCS DES TITRES DUS PAR LUI A SYLVESTRE NON COMPRIS LES SOMMES DEJA TOUCHEES PAR CE DERNIER " ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR DIT QUE DURR ETAIT MAL FONDE A DISCUTER LE MONTANT DES PRETS, LA DATE DU CALCUL DES INTERETS ET LEUR REVALORISATION, CES POINTS AYANT ETE DEFINITIVEMENT JUGES PAR LES PRECEDENTES DECISIONS INTERLOCUTOIRES, ALORS QUE CELLES-CI AVAIENT FORMULE DES DIRECTIVES GENERALES ET NE POUVAIENT AVOIR STATUE SUR DES DIFFICULTES REVELEES SEULEMENT PAR L'EXPERTISE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE L'EXPERT " A CONSIDERE QUE DANS LES DEUX PRETS DE 700.000 ET DE 1 MILLION 86.000 FRANCS SE TROUVAIT INCLUS L'INTERET DE 6 % DU AU BOUT D'UN AN ET EN CONSEQUENCE A RAMENE LES CAPITAUX PRETES RESPECTIVEMENT A 660.077 ET A 1.029.528 FRANCS ", QU'ILS ONT EXPRESSEMENT HOMOLOGUE SES RAPPORTS QUI ETUDIENT MINUTIEUSEMENT LES QUESTIONS D'ECHEANCE ET DE REVALORISATION TANT DU CAPITAL QUE DES INTERETS ET EXAMINENT LES OBJECTIONS DE DURR ;
QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF TIRE DE LA CHOSE JUGEE, ILS ONT AINSI, USANT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, JUSTIFIE LEUR DECISION SUR CES CHEFS ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE POUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION DU 8 NOVEMBRE 1951, LA REVALORISATION DEVAIT SE POURSUIVRE JUSQU'AU REGLEMENT COMPLET DES SOMMES DUES ET PLUS PRECISEMENT JUSQU'A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1956 SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE DURR SOUTENANT QUE LES DECISIONS INTERLOCUTOIRES AVAIENT DEFINITIVEMENT JUGE QUE LA REVALORISATION DEVAIT ETRE ARRETEE AU 8 NOVEMBRE 1951, DATE ENVISAGEE PAR LES PARTIES COMME DEVANT ETRE CELLE DU REGLEMENT GENERAL DE LEURS COMPTES ET D'AVOIR AINSI DENATURE LA CONVENTION DU 8 NOVEMBRE 1951 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET APRES AVOIR RAPPELE QUE LE PREMIER JUGEMENT ET L'ARRET LE CONFIRMANT " ONT FIXE DE QUELLE MANIERE DEVAIENT ETRE ETABLIS LES COMPTES ENTRE LES PARTIES " AJOUTE QUE C'EST EN SE CONFORMANT A CES DIRECTIVES... QUE L'EXPERT A ETABLI LE COMPTE... QU'IL RESULTE DE L'ARRET DU 17 JUIN 1957 " QUE LA CONVENTION PASSEE ENTRE LES PARTIES EN NOVEMBRE 1951 A UN CARACTERE COMPENSATOIRE, TENDANT A LA REVALORISATION DU CAPITAL PRETE... QUE CET EQUILIBRE, DESTINE A LA RECONSTITUTION DU PORTEFEUILLE DE SYLVESTRE, NE PEUT SE REALISER QU'EN CONTINUANT A SUIVRE L'EVOLUTION DES ACTIONS RESTANT DUES JUSQU'AU REGLEMENT EFFECTIF DU CAPITAL NECESSAIRE A CET EFFET ;
QUE L'EVALUATION DES SOMMES RESTANT DUES DEVRAIT DONC SE FAIRE NON PAS AU 8 NOVEMBRE 1951, MAIS A LA DATE DU PRONONCE DU PRESENT ARRET, QUE TOUTEFOIS L'INTIME ACCEPTANT LA DATE DU 31 DECEMBRE 1956, IL CONVIENT D'EN FAIRE BENEFICIER L'APPELANT " QU'IL A AINSI REPONDU SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AUX CONCLUSIONS PRETENDU DELAISSEES ET PROCEDE A UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE EXCLUSIVE DE DENATURATION, D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE NON MOINS VAINEMENT IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'UNE PART, D'AVOIR RETENU LA QUATRIEME DES SOLUTIONS PROPOSEES PAR L'EXPERT, POUR ETABLIR LE COMPTE DES PARTIES SUIVANT LES PROCEDES QUI, A CHAQUE AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SOCIETE D'UGINE, AURAIENT PU ETRE ENVISAGES POUR UTILISER LES DROITS DE SOUSCRIPTION ATTACHES AUX ACTIONS ANCIENNES ET SOUSCRIRE DES ACTIONS NOUVELLES EN ENONCANT QUE CETTE SOLUTION QUI CONSISTE A VENDRE UN CERTAIN NOMBRE DE DROITS POUR SOUSCRIRE AVEC LE PRODUIT DE CES VENTES " REPRESENTAIT L'AUTO-DEVELOPPEMENT DU PORTEFEUILLE ET APPARAISSAIT COMME LA PLUS EQUITABLE ", LES TROIS AUTRES SUPPOSANT SOIT DES MISES DE FONDS, SOIT UNE CERTAINE SPECULATION ET EN TOUS CAS DES MANIPULATIONS ET OPERATIONS EN BOURSE, ALORS QU'ELLE NECESSITAIT ELLE AUSSI DES OPERATIONS DE BOURSE, D'AUTRE PART, D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE DURR INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1162 DU CODE CIVIL POUR CHOISIR LA DEUXIEME METHODE DE L'EXPERT PLUS X... POUR LUI ;
ATTENDU EN EFFET, QUE C'EST ENCORE DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A APPRECIE ET DETERMINE LE MODE DE CALCUL QUI CORRESPONDAIT AUX CONVENTIONS DE REVALORISATION SANS ETRE TENUE PAR LES DISPOSITIONS SUPPLETIVES DE L'ARTICLE 1162 DU CODE CIVIL, QU'EN MOTIVANT CE CHOIX, ELLE A EN OUTRE REPONDU AU MOINS IMPLICITEMENT AUX CONCLUSIONS FONDEES SUR LEDIT ARTICLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ET QUE L'ARRET MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION :
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;
PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. DEDIEU. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. GEORGE, VIDART. A RAPPROCHER : 10 MAI 1948, BULL. 1948, CIV., NO 137, P. 470 ;
17 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, I, NO 464, P. 368.