SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (AIX, 26 MAI 1959) D'AVOIR DECLARE LA FAILLITE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SALLARD ET COMPAGNIE COMMUNE A ROGER Z..., AU MOTIF ESSENTIEL QUE CE DERNIER AVAIT REALISE SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE DES OPERATIONS DANS SON PROPRE INTERET, ALORS QUE L'INTERESSE SOUTENAIT PAR CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU QU'IL N'AVAIT JAMAIS TRAITE AU NOM DE LA SOCIETE AVEC UN VENDEUR DE BETAIL ET NE S'ETAIT JAMAIS APPROPRIE LA MARCHANDISE QU'IL FOURNISSAIT A LA SOCIETE EN SA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE EN BESTIAUX, QU'IL N'AVAIT JAMAIS ETE LE MAITRE DE X... ET QU'AUCUN FAIT PRECIS NE VENAIT DEMONTRER QU'IL AVAIT COMMIS DES FAUTES AYANT PROVOQUE L'INSUFFISANCE D'ACTIF ET ALORS QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE PRECISER LES AGISSEMENTS EXACTS PAR LESQUELS ROGER Z... AVAIT PU AGGRAVER LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE ROGER SALLARD, CO-GERANT AVEC SON FRERE DE LA SOCIETE, NE TENAIT PAS DE COMPTABILITE REGULIERE AVEC LA VOLONTE DE MASQUER LA REALITE DES ACTES QU'IL POUVAIT ACCOMPLIR, AVAIT DETOURNE A SON PROFIT DES RECETTES ET DES FONDS SOCIAUX, QU'EXERCANT LA PROFESSION DE NEGOCIANT EN BESTIAUX, IL ETAIT LE PRINCIPAL FOURNISSEUR DE LA SOCIETE ET QUE LES OPERATIONS QU'IL TRAITAIT AVEC CELLE-CI CONSTITUAIT DE VERITABLES "CONTRATS AVEC SOI-MEME", ENFIN QU'IL S'EST SERVI DE LA PERSONNE MORALE SOCIALE COMME D'UNE SIMPLE FACADE DESTINEE A COUVRIR SES AGISSEMENTS PERSONNELS, ACCOMPLISSANT DANS SON INTERET EXCLUSIF SOUS L'APPARENCE DE LA SOCIETE DES ACTES DE COMMERCE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A SANCTIONNER DES FAUTES DE GESTION AYANT AGGRAVE LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE OU PROVOQUE L'INSUFFISANCE D'ACTIF, A PU DECIDER QUE ROGER Z... SE TROUVAIT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 437 ANCIEN CODE DE COMMERCE ET LUI ETENDRE LA FAILLITE DE LA SOCIETE SALLARD ET COMPAGNIE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N 59-12.385. Z... C/ BENAZETH ET AUTRES. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR :
M. Y.... - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. CROQUEZ ET ROUVIERE. A RAPPROCHER : 27 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, III, NO 438 (2O), P. 460 ET LES ARRETS CITES. 19 AVRIL 1961, BULL. 1961, III, NO 180, P. 159 ET LES ARRETS CITES.