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13/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006958974

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1962, JURITEXT000006958974


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (AIX, 26 MAI 1959) D'AVOIR DECLARE LA FAILLITE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SALLARD ET COMPAGNIE COMMUNE A ROGER Z..., AU MOTIF ESSENTIEL QUE CE DERNIER AVAIT REALISE SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE DES OPERATIONS DANS SON PROPRE INTERET, ALORS QUE L'INTERESSE SOUTENAIT PAR CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU QU'IL N'AVAIT JAMAIS TRAITE AU NOM DE LA SOCIETE AVEC UN VENDEUR DE BETAIL ET NE S'ETAIT JAMAIS APPROPRIE LA MARCHANDISE QU'IL FOURNISSAIT A LA SOCIETE EN SA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE EN BESTIAUX, QU'IL

N'AVAIT JAMAIS ETE LE MAITRE DE X... ET QU'AUCU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (AIX, 26 MAI 1959) D'AVOIR DECLARE LA FAILLITE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SALLARD ET COMPAGNIE COMMUNE A ROGER Z..., AU MOTIF ESSENTIEL QUE CE DERNIER AVAIT REALISE SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE DES OPERATIONS DANS SON PROPRE INTERET, ALORS QUE L'INTERESSE SOUTENAIT PAR CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU QU'IL N'AVAIT JAMAIS TRAITE AU NOM DE LA SOCIETE AVEC UN VENDEUR DE BETAIL ET NE S'ETAIT JAMAIS APPROPRIE LA MARCHANDISE QU'IL FOURNISSAIT A LA SOCIETE EN SA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE EN BESTIAUX, QU'IL N'AVAIT JAMAIS ETE LE MAITRE DE X... ET QU'AUCUN FAIT PRECIS NE VENAIT DEMONTRER QU'IL AVAIT COMMIS DES FAUTES AYANT PROVOQUE L'INSUFFISANCE D'ACTIF ET ALORS QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE PRECISER LES AGISSEMENTS EXACTS PAR LESQUELS ROGER Z... AVAIT PU AGGRAVER LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE ROGER SALLARD, CO-GERANT AVEC SON FRERE DE LA SOCIETE, NE TENAIT PAS DE COMPTABILITE REGULIERE AVEC LA VOLONTE DE MASQUER LA REALITE DES ACTES QU'IL POUVAIT ACCOMPLIR, AVAIT DETOURNE A SON PROFIT DES RECETTES ET DES FONDS SOCIAUX, QU'EXERCANT LA PROFESSION DE NEGOCIANT EN BESTIAUX, IL ETAIT LE PRINCIPAL FOURNISSEUR DE LA SOCIETE ET QUE LES OPERATIONS QU'IL TRAITAIT AVEC CELLE-CI CONSTITUAIT DE VERITABLES "CONTRATS AVEC SOI-MEME", ENFIN QU'IL S'EST SERVI DE LA PERSONNE MORALE SOCIALE COMME D'UNE SIMPLE FACADE DESTINEE A COUVRIR SES AGISSEMENTS PERSONNELS, ACCOMPLISSANT DANS SON INTERET EXCLUSIF SOUS L'APPARENCE DE LA SOCIETE DES ACTES DE COMMERCE ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A SANCTIONNER DES FAUTES DE GESTION AYANT AGGRAVE LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE OU PROVOQUE L'INSUFFISANCE D'ACTIF, A PU DECIDER QUE ROGER Z... SE TROUVAIT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 437 ANCIEN CODE DE COMMERCE ET LUI ETENDRE LA FAILLITE DE LA SOCIETE SALLARD ET COMPAGNIE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N 59-12.385. Z... C/ BENAZETH ET AUTRES. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR :

M. Y.... - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. CROQUEZ ET ROUVIERE. A RAPPROCHER : 27 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, III, NO 438 (2O), P. 460 ET LES ARRETS CITES. 19 AVRIL 1961, BULL. 1961, III, NO 180, P. 159 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958974
Date de la décision : 13/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE - LIQUIDATION JUDICIAIRE - SOCIETE - EXTENSION DE LA FAILLITE - GERANT - FAITS PERSONNELS SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE - CONSTATATIONS SUFFISANTES /LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QU'UN GERANT SE TROUVE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 437 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE ET LUI ETENDRE LA FAILLITE DE LA SOCIETE DES LORS QU'ILS ONT CONSTATE QUE L'INTERESSE NE TENAIT PAS DE COMPTABILITE REGULIERE AVEC LA VOLONTE DE MASQUER LA REALITE DES ACTES QU'IL POUVAIT ACCOMPLIR, QU'IL AVAIT DETOURNE A SON PROFIT DES RECETTES ET DES FONDS SOCIAUX, QU'EXERCANT LA PROFESSION DE NEGOCIANT IL ETAIT LE PRINCIPAL FOURNISSEUR DE LA SOCIETE ET QUE LES OPERATIONS QU'IL TRAITAIT AVEC CELLE-CI CONSTITUAIENT DE VERITABLES " CONTRATS AVEC SOI-MEME " ET QU'ENFIN IL S'EST SERVI DE LA PERSONNE MORALE SOCIALE COMME D'UNE SIMPLE FACADE DESTINEE A COUVRIR SES AGISSEMENTS PERSONNELS ACCOMPLISSANT DANS SON INTERET EXCLUSIF SOUS L'APPARENCE DE LA SOCIETE DES ACTES DE COMMERCE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006958974, Bull. civ.N° 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 98

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006958974
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