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13/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006958973

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1962, JURITEXT000006958973


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DUFAU, PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE DE COMMERCE DE BOULANGERIE, DONNES A BAIL A JEAN A... ET A SA SOEUR DAME Z..., A REFUSE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL A SON EXPIRATION, AU MOTIF, NOTAMMENT, QUE LE COMMERCE DE BOULANGERIE N'ETAIT EXPLOITE PERSONNELLEMENT PAR AUCUN DES DEUX LOCATAIRES ;

ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE FONDS N'ETAIT EXPLOITE QUE PAR LE PERE ET LA MERE DES CONSORTS A..., A DECLARE CEPENDANT DUFAU MAL FONDE DAN

S L E SUSDIT MOTIF DE REFUS EN ENONCANT QU'"AVANT DE PARTIR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DUFAU, PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE DE COMMERCE DE BOULANGERIE, DONNES A BAIL A JEAN A... ET A SA SOEUR DAME Z..., A REFUSE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL A SON EXPIRATION, AU MOTIF, NOTAMMENT, QUE LE COMMERCE DE BOULANGERIE N'ETAIT EXPLOITE PERSONNELLEMENT PAR AUCUN DES DEUX LOCATAIRES ;

ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE FONDS N'ETAIT EXPLOITE QUE PAR LE PERE ET LA MERE DES CONSORTS A..., A DECLARE CEPENDANT DUFAU MAL FONDE DANS L E SUSDIT MOTIF DE REFUS EN ENONCANT QU'"AVANT DE PARTIR OUTRE-MER LE SIEUR A... JEAN A DONNE A SES PERE ET MERE UNE PROCURATION GENERALE DE GERER LE FONDS DE BOULANGERIE DONT IL EST PROPRIETAIRE, QUE D'AILLEURS IL EN PAIE REGULIEREMENT LES IMPOTS ET TAXES, QU'AINSI IL EST POSSIBLE DE DIRE QUE LES PARENTS SONT LES PREPOSES DE LEUR FILS, NON SEULEMENT DANS LE SENS GENERAL DU Y...
X... MAIS ENCORE DANS CELUI DE L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUE LEDIT FILS EXPLOITE DONC CE FONDS, NON PERSONNELLEMENT, MAIS PAR L'INTERMEDIAIRE DE PREPOSES" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI N'A FOURNI AUCUN MOTIF DE SA DECISION EN CE QUI CONCERNE LA DAME Z..., CO-LOCATAIRE AVEC JEAN A... ET QUI NE POUVAIT TIRER AUCUNE CONSEQUENCE, QUANT AU CARACTERE PERSONNEL DE L'EXPLOITATION DU FONDS, DE L'ACQUITTEMENT DES IMPOTS ET TAXES PAR JEAN A..., N'A PAS DONNE DE BASE LEGA LE A SA DECISION EN SE BORNANT A CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE PROCURATION GENERALE DONNEE AUX PARENTS A..., SANS RELEVER AUCUNE CIRCONSTANCE PERMETTANT DE RECONNAITRE A CEUX-CI LA QUALITE DE PREPOSES DE LEUR FILS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 59-12.260. DUFAU C/ A... ET AUTRES. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. GOUTET ET GALLAND.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958973
Date de la décision : 13/02/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006958973, Bull. civ.N° 97 /BAIL COMMERCIAL
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 97 /BAIL COMMERCIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006958973
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