SUR LE MOYEN DU POURVOI : VU L'ARTICLE 1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES PAR LUI ADOPTES QUE LECOQ ET LEBRETON ETAIENT LOCATAIRES D'UN SOUS-SOL FORMANT GROTTES, DITES GROTTES DES SARRAZINS, APPARTENANT A LATREILLE ET EXPLOITE PAR EUX AU TITRE DE CURIOSITE TOURISTIQUE, QUE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL LEUR A ETE REFUSE ET QUE L'ARRET CONFIRMATIF A DECLARE QU'ILS ETAIENT SANS DROIT A BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, PARCE QUE LE BAIL PORTAIT SUR UN SOUS-SOL DE TERRAIN NU EN L'ABSENCE DE CONSTRUCTIONS, ET PARCE QUE L'EXPLOITATION DES GROTTES NE PEUT CONSTITUER UNE ENTREPRISE COMMERCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI A DENIE D'UNE PART, LE CARACTERE D'IMMEUBLE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 AUX GROTTES LITIGI EUSES, AU MOTIF QU'ELLES FORMAIENT UN TERRAIN NU, SANS S'EXPLIQUER SUR LES TRAVAUX QUE LES LOCATAIRES ALLEGUAIENT Y AVOIR EFFECTUES ET QUI A DENIE D'AUTRE PART, QUE L'EXPLOITATION DES GROTTES PUISSE CONSTITUER UN FONDS DE COMMERCE, MALGRE L'EXISTENCE D'UNE CLIENTELE, SANS S'EXPLIQUER DAVANTAGE SUR L'IMPORTANCE DES FRAIS ENGAGES ET SUR LES CONDITIONS DE L'EXPLOITATION, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU LE 26 JUIN 195 7 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 57-12.017. LECOQ C/ LATREILLE ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET MARTIN-MARTINIERE.