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13/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006958972

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1962, JURITEXT000006958972


SUR LE MOYEN DU POURVOI : VU L'ARTICLE 1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES PAR LUI ADOPTES QUE LECOQ ET LEBRETON ETAIENT LOCATAIRES D'UN SOUS-SOL FORMANT GROTTES, DITES GROTTES DES SARRAZINS, APPARTENANT A LATREILLE ET EXPLOITE PAR EUX AU TITRE DE CURIOSITE TOURISTIQUE, QUE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL LEUR A ETE REFUSE ET QUE L'ARRET CONFIRMATIF A DECLARE QU'ILS ETAIENT SANS DROIT A BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, PARCE QUE LE BAIL PORTAIT SUR UN SOUS-SOL DE TERRAIN NU EN L'ABSENCE DE CONS

TRUCTIONS, ET PARCE QUE L'EXPLOITATION DES GROTTES NE...

SUR LE MOYEN DU POURVOI : VU L'ARTICLE 1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES PAR LUI ADOPTES QUE LECOQ ET LEBRETON ETAIENT LOCATAIRES D'UN SOUS-SOL FORMANT GROTTES, DITES GROTTES DES SARRAZINS, APPARTENANT A LATREILLE ET EXPLOITE PAR EUX AU TITRE DE CURIOSITE TOURISTIQUE, QUE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL LEUR A ETE REFUSE ET QUE L'ARRET CONFIRMATIF A DECLARE QU'ILS ETAIENT SANS DROIT A BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, PARCE QUE LE BAIL PORTAIT SUR UN SOUS-SOL DE TERRAIN NU EN L'ABSENCE DE CONSTRUCTIONS, ET PARCE QUE L'EXPLOITATION DES GROTTES NE PEUT CONSTITUER UNE ENTREPRISE COMMERCIALE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI A DENIE D'UNE PART, LE CARACTERE D'IMMEUBLE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 AUX GROTTES LITIGI EUSES, AU MOTIF QU'ELLES FORMAIENT UN TERRAIN NU, SANS S'EXPLIQUER SUR LES TRAVAUX QUE LES LOCATAIRES ALLEGUAIENT Y AVOIR EFFECTUES ET QUI A DENIE D'AUTRE PART, QUE L'EXPLOITATION DES GROTTES PUISSE CONSTITUER UN FONDS DE COMMERCE, MALGRE L'EXISTENCE D'UNE CLIENTELE, SANS S'EXPLIQUER DAVANTAGE SUR L'IMPORTANCE DES FRAIS ENGAGES ET SUR LES CONDITIONS DE L'EXPLOITATION, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU LE 26 JUIN 195 7 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 57-12.017. LECOQ C/ LATREILLE ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET MARTIN-MARTINIERE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958972
Date de la décision : 13/02/1962
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL ( DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - DOMAINE D'APPLICATION - GROTTES EXPLOITEES COMME CURIOSITE TOURISTIQUE

ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI REFUSE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 AU LOCATAIRE D'UN SOUS-SOL FORMANT GROTTES EXPLOITEES AU TITRE DE CURIOSITE TOURISTIQUE AU MOTIF QUE LE BAIL PORTE SUR UN SOUS-SOL DE TERRAIN NU EN L'ABSENCE DE CONSTRUCTIONS ET QUE L'EXPLOITATION DES GROTTES NE PEUT CONSTITUER UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, SANS S'EXPLIQUER, D'UNE PART, SUR LES TRAVAUX QUE LE LOCATAIRE ALLEGUAIT Y AVOIR EFFECTUES ET, D'AUTRE PART SUR L'IMPORTANCE DES FRAIS ENGAGES ET SUR LES CONDITIONS DE L'EXPLOITATION A LAQUELLE ETAIT ATTACHEE UNE CLIENTELE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006958972, Bull. civ.N° 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 96

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006958972
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