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12/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 1962, JURITEXT000006960052


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'AUX TERMES D'UN COMPROMIS SIGNE PAR MAZAUD SEUL LE 14 MAI 1958, CELUI-CI A DECLARE VENDRE A GUERIN SOUS CONDITION SUSPENSIVE DE LA REDACTION D'UN ACTE AUTHENTIQUE DANS LA HUITAINE DEUX PARCELLES DE TERRAIN MOYENNANT LE PRIX DE 1.500.000 FRANCS ;

QUE L'ACTE, ETABLI EN UN SEUL ORIGINAL A ETE DEPOSE CHEZ ME Y..., NOTAIRE, OU GUERIN L'A SIGNE APRES AVOIR FAIT PRECEDER SA SIGNATURE DE LA MENTION : " LU ET APPROUVE SOUS RESERVE DE L'ACCORD DE MM. Z... ET GUILBERT X... A CONSTRUIRE A LA LIMITE DE LEUR PROPRIETE " ;

QU'EXCIPIANT

DE CETTE RESERVE QU'IL N'AVAIT PAS ACCEPTEE, MAZAUD A REFUS...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'AUX TERMES D'UN COMPROMIS SIGNE PAR MAZAUD SEUL LE 14 MAI 1958, CELUI-CI A DECLARE VENDRE A GUERIN SOUS CONDITION SUSPENSIVE DE LA REDACTION D'UN ACTE AUTHENTIQUE DANS LA HUITAINE DEUX PARCELLES DE TERRAIN MOYENNANT LE PRIX DE 1.500.000 FRANCS ;

QUE L'ACTE, ETABLI EN UN SEUL ORIGINAL A ETE DEPOSE CHEZ ME Y..., NOTAIRE, OU GUERIN L'A SIGNE APRES AVOIR FAIT PRECEDER SA SIGNATURE DE LA MENTION : " LU ET APPROUVE SOUS RESERVE DE L'ACCORD DE MM. Z... ET GUILBERT X... A CONSTRUIRE A LA LIMITE DE LEUR PROPRIETE " ;

QU'EXCIPIANT DE CETTE RESERVE QU'IL N'AVAIT PAS ACCEPTEE, MAZAUD A REFUSE DE SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE PREVU PUIS A VENDU ULTERIEUREMENT LES TERRAINS A UN TIERS ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE GUERIN DE SA DEMANDE EN REALISATION DE LA VENTE ALORS QUE LA RESERVE ETAIT EXTERIEURE AU COMPROMIS ET N'AVAIT PAS A ETRE ACCEPTEE PAR LE VENDEUR, LEQUEL AURAIT ETE EN DROIT DE DEMANDER LA REALISATION DE LA VENTE, ET QUE D'AUTRE PART, CETTE RESERVE N'ETANT PAS OPPOSABLE AU VENDEUR, L'OBTENTION DE L'AUTORISATION DE BATIR N'AVAIT PAS A LUI ETRE NOTIFIEE PREALABLEMENT A LADITE REALISATION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE GUERIN N'A DONNE QU'UN ACCORD CONDITIONNEL AU PROJET DE COMPROMIS SIGNE DE MAZAUD SEUL ET QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE CELUI-CI AIT CONSENTI A SUBORDONNER LA VENTE A LA REALISATION DE LA CONDITION INSEREE DANS L'ACTE PAR GUERIN ;

QUE SUR LA BASE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR A LEGITIMEMENT ADMIS QUE FAUTE D'ACCORD DES PARTIES SUR TOUTES LES CONDITIONS DU CONTRAT, CELUI-CI NE S'ETAIT PAS FORME ;

QUE CES MOTIFS JUSTIFIENT A EUX SEULS, LA DECISION ATTAQUEE, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 60-12.517. GUERIN C/ MAZAUD. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET.- AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. LABBE ET ROUSSEAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960052
Date de la décision : 12/02/1962
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960052, Bull. civ. 1962 N° 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1962 N° 94

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960052
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