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12/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 1962, JURITEXT000006960051


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, , CONFIRMATIF DE CE CHEF, D'AVOIR DEBOUTE DEVAIRE DE SON ACTION NEGATOIRE ET D'AVOIR RECONNU, PAR VOIE DE SIMPLE AFFIRMATION, L'EXISTENCE, SUR LE FONDS DE CELUI-CI, D'UNE DOUBLE SERVITUDE DE PASSAGE ET DE VUE ETABLIE PAR DESTINATION DU PERE DE FAMILLE, AU PROFIT DE L'HERITAGE CONTIGU DE CALVET, EN FAISANT SEULEMENT MENTION D'UN PROCES-VERBAL DE BORNAGE INTERVENU, LE 19 JANVIER 1932, A LA REQUETE DU PROPRIETAIRE ORIGINAIRE DES DEUX PARCELLES, SANS RECHERCHER SI CALVET QUI INVOQUAIT CE DOCUMENT APPORTAIT LA PREUVE QUE L'AUTEUR

COMMUN Y AVAIT MANIFESTE SON INTENTION D'ETABL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, , CONFIRMATIF DE CE CHEF, D'AVOIR DEBOUTE DEVAIRE DE SON ACTION NEGATOIRE ET D'AVOIR RECONNU, PAR VOIE DE SIMPLE AFFIRMATION, L'EXISTENCE, SUR LE FONDS DE CELUI-CI, D'UNE DOUBLE SERVITUDE DE PASSAGE ET DE VUE ETABLIE PAR DESTINATION DU PERE DE FAMILLE, AU PROFIT DE L'HERITAGE CONTIGU DE CALVET, EN FAISANT SEULEMENT MENTION D'UN PROCES-VERBAL DE BORNAGE INTERVENU, LE 19 JANVIER 1932, A LA REQUETE DU PROPRIETAIRE ORIGINAIRE DES DEUX PARCELLES, SANS RECHERCHER SI CALVET QUI INVOQUAIT CE DOCUMENT APPORTAIT LA PREUVE QUE L'AUTEUR COMMUN Y AVAIT MANIFESTE SON INTENTION D'ETABLIR UN AMENAGEMENT DES LIEUX PERMANENT ET DEFINITIF ET NON DE SATISFAIRE PROVISOIREMENT AUX CONVENANCES PERSONNELLES DE SES LOCATAIRES ;

ATTENDU QUE SANS DOUTE APRES AVOIR RELATE LES CIRCONSTANCES DE L'EXECUTION DU BORNAGE ET LA PRETENTION DE DEVAIRE SELON LAQUELLE CETTE OPERATION N'AURAIT CONSTITUE QU'UN REGLEMENT COMPORTANT, POUR LES INTERESSES, DES ENGAGEMENTS PUREMENT PERSONNELS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE SEULEMENT, DANS SES MOTIFS PROPRES, QUE LA SERVITUDE "A PRIS NAISSANCE, SANS TITRE NI PRESCRIPTION, AU JOUR DE LA VENTE D'UN DES DEUX IMMEUBLES A CALVET, SOT LE 8 FEVRIER 1932, PAR LA DESTINATION DU PERE DE FAMILLE " ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A EN OUTRE EXPRESSEMENT ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, NON CONTRAIRES A SA DECISION ;

QUE LE TRIBUNAL AVAIT RAPPORTE LES STIPULATIONS MEMES DU PROCES-VERBAL DE BORNAGE AUX TERMES DESQUELLES L'AUTEUR COMMUN " CEDAIT A CALVET LE DROIT DE PASSAGE " QU'IL S'ETAIT RESERVE DANS LE BAIL ET LUI RECONNAISSAIT EN OUTRE " UN DROIT DE REGARD ET D'OVERTURE SUR LEDIT PASSAGE DONT LA JOUISSANCE DOIT SE FAIRE EN COMMUN " ;

ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES DECLARAIENT ENCORE QUE L'ANALYSE DE L'ACTE DE BORNAGE, DONT LES TERMES SONT CLAIRS, NETS ET PRECIS, REND VAINE LA CONTESTATION QUE DEVAIRE PRETEND FONDER, QUANT AUX CONDITIONS D'EXISTENCE DE LA SERVITUDE, SUR CE QUE LE PERE DE FAMILLE N'AURAIT PAS CREE CELLE-CI QUI APPARAITRAIT SEULEMENT COMME UNE CONVENTION PROVISOIRE ENTRE DEUX LOCA TAIRES ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT AINSI SOUVERAINEMENT APPRECIE, AU VU DE L'AMENAGEMENT DES LIEUX EFFECTUE EN 1932 PAR L'AUTEUR COMMUN DES PARTIES, LA VOLONTE DE CELUI-CI D'ASSUJETTIR, DE MANIERE DEFINITIVE ET PERMANENTE, L'UN DES FONDS AYANT FAIT L'OBJET DE LA DIVISION, ENVERS L'AUTRE ;

QUE LA CRITIQUE DU POURVOI SE REVELE DONC INOPERANTE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-11.876. DEVAIRE C/ CALVET. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. GOUBIER. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. LE PRADO ET RYZIGER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960051
Date de la décision : 12/02/1962
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960051, Bull. civ. 1962 N° 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1962 N° 93

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960051
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