La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959819

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 1962, JURITEXT000006959819


VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NOS 57-70.081 ET 57-70.083 POUR ETRE STATUE PAR UN SEUL ET MEME ARRET ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE (PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE MILLAU, 22 FEVRIER 1957) A PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TROIS PARCELLES, APPARTENANT DANS L'INDIVISION A LA DAME Y... DE SORGUES ET A SES ENFANTS, AU PROFIT DE LA VILLE DE MILLAU ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE ORDONNANCE DE VISER SEULEMENT "LE RECEPISSE DE NOTIFICATION AUX PROPRIETAIRES", DU DEPOT EN MAIRIE DU PLAN PAR

CELLAIRE, ALORS QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL, D'APRES L'ART...

VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NOS 57-70.081 ET 57-70.083 POUR ETRE STATUE PAR UN SEUL ET MEME ARRET ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE (PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE MILLAU, 22 FEVRIER 1957) A PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TROIS PARCELLES, APPARTENANT DANS L'INDIVISION A LA DAME Y... DE SORGUES ET A SES ENFANTS, AU PROFIT DE LA VILLE DE MILLAU ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE ORDONNANCE DE VISER SEULEMENT "LE RECEPISSE DE NOTIFICATION AUX PROPRIETAIRES", DU DEPOT EN MAIRIE DU PLAN PARCELLAIRE, ALORS QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL, D'APRES L'ARTICLE 16 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, NE PEUT RENDRE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION QU'APRES VERIFICATION PERSONNELLE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES ET SUR PRODUCTION DES PIECES CONSTATANT QU'ONT ETE SATISFAITES LES REGLES DE FORME PRESCRITES PAR LE TITRE 11 DUDIT DECRET ET QU'A CE TITRE 11 FIGURE L'ARTICLE 7, SUIVANT LEQUEL LE DEPOT EN MAIRIE DU PLAN PARCELLAIRE DOIT ETRE INDIVIDUELLEMENT NOTIFIE A CHACUN DES PROPRIETAIRES INTERESSES, ET, LE CAS ECHEANT, AU FERMIER, LOCATAIRE, GARDIEN OU REGISSEUR DE LA PROPRIETE, ET ALORS QU'A LA SUITE DU RETOUR AVEC MENTION "INCONNU A L'ADRESSE INDIQUEE" DE LA LETTRE RECOMMANDEE DE NOTIFICATION ENVOYEE A EDOUARD DE X... DE SORGUES, L'UN DES CO-PROPRIETAIRES INDIVIS, A UNE FAUSSE ADRESSE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL AURAIT DU SPECIALEMENT VERIFIER SI L'ADMINISTRATION EXPROPRIANTE AVAIT ACCOMPLI LES FORMALITES PREVUES PAR LA LOI AU CAS DE DOMICILE INCONNU DE L'EXPROPRIE ;

MAIS ATTENDU QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'A LA SUITE DU RETOUR A L'ADMINISTRATION EXPROPRIANTE, AVEC LA MENTION "INCONNU A L'ADRESSE INDIQUEE", DE LA LETTRE RECOMMANDEE DE NOTIFICATION DESTINEE A EDOUARD DE X... DE SORGUES, LA NOTIFICATION A ETE FAITE, LE 13 DECEMBRE 1956, EN DOUBLE COPIE AU MAIRE COMME IL EST PREVU PAR L'ARTICLE 7 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 "EN CAS DE DOMICILE INCONNU" ;

QU'IL N'EST PAS NON PLUS CONTESTE QUE SI CET ARTICLE PREVOIT ENCORE QUE, DANS LE MEME CAS, LA NOTIFICATION EST EGALEMENT FAITE "LE CAS ECHEANT AU FERMIER LOCATAIRE, GARDIEN OU REGISSEUR DE LA PROPRIETE ", L'ADMINISTRATION EXPROPRIANTE N'A EU OFFICIELLEMENT CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE D'UN FERMIER QUE PAR UNE LETTRE DE DAME VEUVE X... DE SORGUES, EN DATE DU 28 MARS 1957, ALORS QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE AVAIT DEJA ETE RENDUE ;

ATTENDU QUE DANS CES CIRCONSTANCES, IL N'EST PAS ETABLI QUE CETTTE ORDONNANCE, QUI VISE "LE RECEPISSE DE NOTIFICATION AUX PROPRIETAIRES", AIT ETE RENDUE SANS QUE LA FORMALITE SUBSTANTIELLE DE LA NOTIFICATION INDIVIDUELLE DU DEPOT EN MAIRIE DU PLAN PARCELLAIRE AUX PROPRIETAIRES INTERESSES, PREVUE PAR L'ARTICLE 7 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 AIT ETE ACCOMPLIE PUIS REGULIEREMENT VERIFIEE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME ET LE TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE DEFEREE, D'UNE PART, DE NE CONSTATER NI QUE LA CONSULTATION DE LA COMMISSION ET AUTRES FORMALITES PREVUES AUX ARTICLES 9, 10 ET 11, DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 ONT ETE ACCOMPLIES, NI QUE L'EXPROPRIATION A ETE DEMANDEE PAR UNE COMMUNE ET DANS UN INTERET PUREMENT COMMUNAL OU POUR L'OUVERTURE OU LE REDRESSEMENT D'UN CHEMIN VICINAL, ALORS QUE CES DERNIERES HYPOTHESES, PREVUES A L'ARTICLE 13 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 SONT LES SEULS CAS OU LES FORMALITES PREVUES AUX ARTICLES 9, 10 ET 11 PEUVENT ETRE LEGALEMENT ECARTEES ET QU'EN OMETTANT D'INDIQUER SI L'ON SE TROUVAIT EN L'ESPECE DANS CE CADRE EXCEPTIONNEL, L'ORDONNANCE ATTAQUEE NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE ;

D'AUTRE PART, DE NE PAS CONSTATER QUE LE PROCES-VERBAL D'ENQUETE PREVUE A L'ARTICLE 8 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 A ETE TRANSMIS PAR LE MAIRE AU SOUS-PREFET, NI ENSUITE PAR LE SOUS-PREFET AU PREFET, ALORS QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL NE PEUT, D'APRES L'ARTICLE 16 DUDIT DECRET-LOI, RENDRE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION QU'APRES VERIFICATION DES PIECES CONSTATANT QU'ONT ETE SATISFAITES LES REGLES DE FORME PRESCRITES SUIVANT LESQUELLES, S'AGISSANT D'UNE EXPROPRIATION REQUISE PAR UNE COMMUNE ET DANS UN INTERET PUREMENT COMMUNAL, LA DOUBLE TRANSMISSION PAR LE MAIRE AU SOUS-PREFET ET PAR LE SOUS-PREFET AU PREFET CONSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ENTREPRISE VISE : "LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MILLAU DEMANDANT LA POURSUITE DE L'EXPROPRIATION", "LE PROCES-VERBAL D'ENQUETE PARCELLAIRE, EN DATE DU 22 DECEMBRE 1956, L'AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL, EN DATE DU 10 JANVIER 1957, STATUANT SUR LES RESULTATS DE LADITE ENQUETE, L'AVIS DU SOUS-PREFET DU 16 JANVIER 1957, L'ARRETE PREFECTORAL DE CESSIBILITE DU 22 JANVIER 1957" ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES VISAS, L'ORDONNANCE DEFEREE CONTIENT LA PREUVE SUFFISANTE DE LA VERIFICATION PERSONNELLE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL QUE L'EXPROPRIATION ETAIT REQUISE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MILLAU ET DANS UN INTERET PUREMENT COMMUNAL ET QU'IL A ETE SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, QUI, DANS CE CAS, IMPOSE AU MAIRE DE TRANSMETTRE AU SOUS-PREFET LE PROCES-VERBAL D'ENQUETE, EN MAIRIE AVEC L'AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL ET PRESCRIT AU SOUS-PREFET D'ADRESSER LESDITES PIECES, AVEC SES OBSERVATIONS AU PREFET, LEQUEL, AU VU DE CES DOCUMENTS, PREND L'ARRET DE CESSIBILITE ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 22 FEVRIER 1957 PAR M. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE MILLAU ;

NO 57-70.083 VEUVE DE X... DE SORGUES C/ COMMUNE DE MILLAU ET AUTRE. NO 57-70.081 CONSORTS DE X... DE SORGUES C/ COMMUNE DE MILLAU ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. LANCIEN. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. RAVEL ET LE BRET.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959819
Date de la décision : 12/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - VERIFICATION DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES - PIECES VISEES - NOTIFICATION INDIVIDUELLE DU DEPOT DU PLAN PARCELLAIRE - CO-PROPRIETAIRE INCONNU A L'ADRESSE INDIQUEE - CONSTATATIONS SUFFISANTES

DES LORS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'A LA SUITE DU RETOUR A L'ADMINISTRATION EXPROPRIANTE, AVEC LA MENTION " INCONNU A L'ADRESSE INDIQUEE " DE LA LETTRE RECOMMANDEE NOTIFIANT A L'UN DES CO-PROPRIETAIRES LE DEPOT EN MAIRIE DU PLAN PARCELLAIRE, LA NOTIFICATION A ETE FAITE EN DOUBLE COPIE AU MAIRE, COMME PREVU PAR L'ARTICLE 7 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 " EN CAS DE DOMICILE INCONNU ", ON NE SAURAIT PRETENDRE QUE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION QUI VISE LE RECEPISSE DE NOTIFICATION AIT ETE RENDUE SANS QUE LA FORMALITE SUBSTANTIELLE DE LA NOTIFICATION AIT ETE ACCOMPLIE PUIS REGULIEREMENT VERIFIEE PAR LE PRESIDENT


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959819, Bull. civ.N° 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 95

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959819
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award