SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE DEMOISELLE Y... AYANT, AINSI QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS 30 AVRIL 1959) ACQUIS UN FONDS DE COMMERCE DE LINGERIE SIS A TOURS, AINSI QUE LE DROIT AU BAIL, ETANT STIPULE DANS L'ACTE D'ACQUISITION, AUQUEL X... PROPRIETAIRE AVAIT PARTICIPE, QUE LA LOCATION PRENDRAIT FIN LE 25 MARS 1940, L'IMMEUBLE FUT DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE LE 15 JUIN 1940 ;
ATTENDU QUE X... AYANT CEDE SES DOMMAGES DE GUERRE A UN TIERS QUI LUI-MEME EN AVAIT OBTENU LE TRANSFERT DANS UNE AUTRE LOCALITE AUX FINS DE RECONSTRUCTION, DEMOISELLE Y... A ASSIGNE X... ET L'ETAT FRANCAIS EN INVOQUANT LE BENEFICE DE LA LOI DU 2 JUIN 1955 EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION A RAISON DE LA PERTE DE SON DROIT AU BAIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR REFUSE LE BENEFICE DU DROIT AU REPORT DE SON BAIL AU MOTIF QUE, LORS DE LA DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE ELLE ETAIT SANS DROIT DANS LES LIEUX ET QU'ELLE NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA TACITE RECONDUCTION FAUTE DE POUVOIR AFFIRMER QU'ELLE ETAIT RESTEE DANS LES LIEUX AVEC L'ACCORD DU PROPRIETAIRE ;
ALORS D'UNE PART QUE LA TACITE RECONDUCTION S'OPERE DE PLEIN DROIT AU PROFIT DU PRENEUR LAISSE EN POSSESSION DES LIEUX DES LORS QUE LE BAILLEUR N'A PAS MANIFESTE DE VOLONTE CONTRAIRE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART QU'UN MOTIF DUBITATIF NE PEUT SERVIR DE BASE A UNE DECISION ET DOIT ETRE CONSIDERE COMME UNE ABSENCE DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LE BAIL ETAIT VENU A EXPIRATION LE 25 MARS 1940, ET QUE L'IMMEUBLE AVAIT ETE DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE LE 15 JUIN 1940, L'ARRET ATTAQUE ENONCE "QUE MALGRE DES POURPARLERS AMIABLES ENTRE LA LOCATAIRE ET SON PROPRIETAIRE LE SIEUR X... AUCUN ACCORD N'ETAIT INTERVENU POUR LE RENOUVELLEMENT DU BAIL"... QU'EN VAIN L'APPELANTE SOUTIENT QUE LE BAIL S'EST TROUVE RENOUVELE PAR TACITE RECONDUCTION ALORS QUE, LES PARTIES ETANT EN DESACCORD SUR LE MONTANT DU LOYER DU NOUVEAU BAIL, IL NE PEUT ETRE AFFIRME QUE LA LOCATAIRE EST RESTEE DANS LES LIEUX AVEC L'ACCORD DU BAILLEUR AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL EXPIRE... ET QU'IL NE RESSORT NULLEMENT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE OU DE L'ATTITUDE DU BAILLEUR QUE CE DERNIER AIT FINALEMENT RENONCE COMME LE PRETEND L'APPELLANTE A LA MAJORATION DE LOYER ENVISAGEE ET QU'IL AIT ACCEPTE DE RECONDUIRE LE BAIL EXPIRE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI NE COMPORTENT AUCUN MOTIF DUBITATIF ET D'OU IL RESULTAIT SUIVANT L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND QUE LE BAIL LITIGIEUX N'AVAIT PAS ETE TACITEMENT RECONDUIT, LA COUR D'APPEL A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN DECIDER QUE DEMOISELLE Y... NE POUVAIT BENEFICIER DU REPORT DE SON BAIL ;
QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1959, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N 59-12.686. DEMOISELLE Y... C/ L'ETAT FRANCAIS ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : M. TALAMON ET JOLLY. A RAPPROCHER : 6 MAI 1953, BULL. 1953, III, NO 160, P. 112. 19 JUIN 1957, BULL. 1957, IV, NO 719, P. 510 ET L'ARRET CITE. 22 FEVRIER 1959, BULL. 1959, IV, NO 287, P. 235 ET L'ARRET CITE.