SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES MOTIFS ET LES QUALITES DE L'ARRET ATTAQUE (CONSTANTINE, 18 MARS 1959), LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES DOMAINES SAINT-FERNAND ET SAINT-AUGUSTIN (S.E.D.F.A.), QUI AVAIT VENDU A X... BACHIR, COMMERCANT EN FRUITS ET LEGUMES, UNE RECOLTE DE RAISINS DE TABLE ET DE POIRES ET QUI N'AVAIT PERCU COMPTANT QU'UNE PARTIE DU PRIX CONVENU, AVAIT, EN REGLEMENT DU SOLDE, EMIS SUR L'ACQUEREUR, QUI LES AVAIT ACCEPTEES, DEUX LETTRES DE CHANGE DE 2.000.000 DE FRANCS CHACUNE ;
QUE X... A REFUSE DE REGLER LA DERNIERE DE CES LETTRES, EN PRETENDANT NE DEVOIR, AU TOTAL, QU'UN PRIX INFERIEUR DE 2.000.000 DE FRANCS A CELUI QUI LUI ETAIT RECLAME ET A SOUT NU QUE, FAUTE D'AVOIR ETE TRADUITE EN ARABE, LA CONVENTION DEVAIT ETRE DECLAREE NULLE PAR APPLICATION DE L'ARRETE DU GENERAL EN CHEF DU 9 JUIN 1831 ET QUE LA LETTRE DE CHANGE ETAIT SANS PROVISION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR NEANMOINS PRONONCE CONDAMNATION CONTRE BELBESSIR BACHIR, - ALORS, D'UNE PART, QUE L'OMISSION DE LA TRADUCTION DE LA CONVENTION EN LANGUE ARABE RENDAIT SANS EFFET LA SIGNATURE DU CONTRAT ET L'ACCEPTATION DU TIRE, D'AUTRE PART, QUE CE DERNIER POUVAIT, EN CONSEQUENCE, COMBATTRE LA PRESOMPTION DE PROVISION EN OPPOSANT AU TIREUR LE MOYEN TIRE DE L'ANNULATION DU CONTRAT, QUI A ETE LA CAUSE DE LA CREATION DE LA TRAITE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE L'ABSENCE DE TRADUCTION EN LANGUE ARABE N'ENTRAINE PAS LA NULLITE "S'IL EST ETABLI QUE LES PARTIES ONT EU CONNAISSANCE EXACTE DES CLAUSES DU CONTRAT ET ONT COMPRIS LA TENEUR DE L'ACTE NON TRADUIT", L'ARRET, QUI CONSTATE QU'AUX TERMES DE LA LETTRE-CONTRAT DU 3 JUILLET 1957, LE PRIX CONVENU ETAIT DE 5.700.000 FRANCS ET QUE "LE PAYEMENT DEVAIT S'EFFECTUER : 1.700.000 FRANCS EN UN CHEQUE VERSE A LA SIGNATURE DU CONTRAT, 2.000.000 DE FRANCS PAR TRAITE ACCEPTEE A FIN AOUT SANS INTERETS, 2.000.000 DE FRANCS PAR TRAITE ACCEPTEE A FIN SEPTEMBRE SANS INTERETS", DECLARE QUE VAINEMENT "X... SOUTIENT QUE LES SIGNATURES PAR LUI APPOSEES TANT SUR LA COPIE DU CONTRAT DU 3 JUILLET 1957, QUE SUR LA LETTRE DE CHANGE LITIGIEUSE SONT INOPERANTES ET SANS VALEUR, PARCE QUE, MISES AU BAS DE TEXTES FRANCAIS, ELLES NE DEMONTRENT PAS QUE L'APPELANT, ILLETRE, AIT CONNU CE QU'IL SIGNAIT ET QU'IL AIT AINSI BENEFICIE DES GARANTIES QUE LE LEGISLATEUR DE 1831 A VOULU LUI ASSURER... QUE X..., COMMERCANT AVISE, QUI N'EST PAS UN ILLETTRE, AINSI QU'IL RESULTE D'UNE LETTRE EN DATE DU 18 AOUT 1957, VERSEE AUX DEBATS, PAR LAQUELLE IL DEMANDAIT LA PROROGATION DE LA LETTRE DE CHANGE, ... NE SAURAIT PRETENDRE QUE SA BONNE FOI AIT ETE SURPRISE EN ACCEPTANT LES CLAUSES DU CONTRAT QU'IL A SIGNE ET DONT IL A EU PARFAITE CONNAISSANCE ET INTELLIGEN CE" ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF JUSTEMENT CRITIQUE MAIS QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE. NO 59-13.028. X... BACHIR C/ SOCIETE D'EXPLOITATION DES DOMAINES SAINT-FERNAND ET SAINT-AUGUSTIN. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. LE PRADO ET MARTIN-MARTINIERE. A RAPPROCHER : 22 OCTOBRE 1951, BULL. 1951, I, NO 263 (1O), P. 204. 23 FEVRIER 1959, BULL. 1959, I, NO 107, P. 91.