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12/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 1962, JURITEXT000006959300


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE CLAVEL AYANT DONNE A DAUX, AGENT IMMOBILIER, MANDAT DE VENDRE UN TERRAIN QU'IL POSSEDAIT A SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON (ISERE), ET AYANT PAR LA SUITE REFUSE DE REALISER LA PROMESSE DE VENTE QUE DAUX AVAIT CONSENTIE EN SON NOM A DAME X..., L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE DAME X... ET A CONDAMNE CLAVEL A PASSER L'ACTE DE VENTE DEVANT NOTAIRE TOUT EN LE DEBBOUTANT DE SON RECOURS EN GARANTIE CONTRE DAUX ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE LE RECOURS D'UN MANDANT CONTRE SON MAND

ATAIRE AU MOTIF QUE LEDIT MANDATAIRE N'AURAIT PAS CON...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE CLAVEL AYANT DONNE A DAUX, AGENT IMMOBILIER, MANDAT DE VENDRE UN TERRAIN QU'IL POSSEDAIT A SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON (ISERE), ET AYANT PAR LA SUITE REFUSE DE REALISER LA PROMESSE DE VENTE QUE DAUX AVAIT CONSENTIE EN SON NOM A DAME X..., L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE DAME X... ET A CONDAMNE CLAVEL A PASSER L'ACTE DE VENTE DEVANT NOTAIRE TOUT EN LE DEBBOUTANT DE SON RECOURS EN GARANTIE CONTRE DAUX ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE LE RECOURS D'UN MANDANT CONTRE SON MANDATAIRE AU MOTIF QUE LEDIT MANDATAIRE N'AURAIT PAS CONTREVENU A SES OBLIGATIONS ALORS QUE LE MANDATAIRE SALARIE QUI N'AVAIT PAS RECU POUVOIR DE SE SUBSTITUER QUELQU'UN EST RESPONSABLE DES FAUTES COMMISES PAR CELUI QU'IL S'EST SUBSTITUE ET QUE L'ARRET S'EST CONTREDIT EN ADMETTANT, D'UNE PART, QUE LE MANDATAIRE AVAIT ECRIT AU NOTAIRE SUBSTITUE POUR DEMANDER LE CERTIFICAT D'URBANISME ET EN RECONNAISSANT, D'AUTRE PART, L'ABSENCE DE TOUTE DEMANDE D'AUTORISATION ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST EN VERTU DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR ANALYSE LE MANDAT DONNE PAR CLAVEL A DAUX, ONT DECLARE QU'EN ECRIVANT AU NOTAIRE POUR LUI DEMANDER DE SE PROCURER LE CERTIFICAT D'URBANISME INDISPENSABLE A LA REGULARISATION DE LA VENTE "DAUX N'A PAS CONTREVENU AUX OBLIGATIONS MISES A SA CHARGE PAR LE MANDAT DONT S'AGIT, QUI NE LUI IMPOSAIT PAS FORMELLEMENT DE SOLLICITER DIRECTEMENT DE L'ADMINISTRATION COMPETENTE LES AUTORISATIONS NECESSAIRES " ;

ATTENDU QU'AYANT AINSI RECONNU QUE DAUX N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE DANS L'EXECUTION DE SA MISSION, LA COUR D'APPEL POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, , DECIDER "QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE DEMANDE D'AUTORISATION ", LA PROMESSE DE VENTE CONSENTIE A LA DAME X... ETAIT VALABLE, UNE TELLE AUTORISATION RELATIVE A LA DIVISION DU TERRAIN N'ETANT OBLIGATOIRE QUE POUR LA REALISATION DE LA VENTE PAR ACTE NOTARIE ET LE SOIN DE LA DEMANDER INCOMBANT ALORS AU NOTAIRE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE CLAVEL A PAYER UNE SOMME DE CINQ CENTS NOUVEAUX FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A DAUX AU MOTIF QUE LE RECOURS EXERCE CONTRE CE DERNIER AURAIT ETE ABUSIF ALORS QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT CONSTATE AUCUNE FAUTE DANS L'EXERCICE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI DE SON ACTION EN JUSTICE ;

ATTENDU EN EFFET QU'EN RELEVANT QUE "LE REFUS OPPOS E PAR CLAVEL DE PASSER L'ACTE NOTARIE DE VENTE ETAIT MANIFESTEMENT INJUSTIFIE ET NE PROCEDAIT QUE DU DESIR DE VENDRE A UN PRIX PLUS ELEVE ", L'ARRET ATTAQUE A ADMIS QU'EN ENGAGEANT SON ACTION EN GARANTIE CONTRE DAUX, CLAVEL AVAIT BIEN COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS SON DROIT D'ESTER EN JUSTICE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, A LEGA+EMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

NO 60-12.507. CLAVEL C/ DAME X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. BARRAU. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS :

MM. DE Y... ET DEFERT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959300
Date de la décision : 12/02/1962
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959300, Bull. civ. 1962 N° 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1962 N° 95

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959300
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