La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 1962, JURITEXT000006959299


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DAME DE Y... ETAIT PROPRIETAIRE DE TERRAINS SITUES A ANGERS, RUE DU HARAS, QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN ARRETE DE TRANSFERT A L'ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT, QUE PLUSIEURS PARCELLES, EN DEPENDANT ONT ETE ATTRIBUEES A DES SINISTRES QUI Y ONT EDIFIE DES CONSTRUCTIONS, QUE POSTERIEUREMENT L'ARRET DE TRANSFERT A ETE REVOQUE ET QUE LES MEMES TERRAINS ONT ALORS ETE EXPROPRIES ;

ATTENDU QUE PAR DEUX JUGEMENTS DU TRIBUNAL D'ANGERS EN DATE DES 14 JUIN 1955 ET 27 MAI 1957 STATUANT SUR L'APPEL FORME PAR DAME DE Y... CO

NTRE LA DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE DEPARTEMENTALE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DAME DE Y... ETAIT PROPRIETAIRE DE TERRAINS SITUES A ANGERS, RUE DU HARAS, QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN ARRETE DE TRANSFERT A L'ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT, QUE PLUSIEURS PARCELLES, EN DEPENDANT ONT ETE ATTRIBUEES A DES SINISTRES QUI Y ONT EDIFIE DES CONSTRUCTIONS, QUE POSTERIEUREMENT L'ARRET DE TRANSFERT A ETE REVOQUE ET QUE LES MEMES TERRAINS ONT ALORS ETE EXPROPRIES ;

ATTENDU QUE PAR DEUX JUGEMENTS DU TRIBUNAL D'ANGERS EN DATE DES 14 JUIN 1955 ET 27 MAI 1957 STATUANT SUR L'APPEL FORME PAR DAME DE Y... CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE DEPARTEMENTALE D'EVALUATION, DEUX INDEMNITES D'EXPROPRIATION LUI ONT ETE ALLOUEES, L'UN DE 12.283.700 FRANCS POUR LA PARTIE DES TERRAINS RESTEE NUE, L'AUTRE DE 14.300.000 FRANCS POUR LES PARCELLES CONSTRUITES, MAIS CETTE DERNIERE A TITRE "HYPOTHETIQUE" EN RAISON DES DROITS DES TIERS CONSTRUCTEURS ;

ATTENDU QUE DAME DE Y... A ALORS ASSIGNE L'ETAT POUR FAIRE JUGER QU'ELLE ETAIT BIEN PROPRIETAIRE, AU JOUR DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, DES CONSTRUCTIONS LITIGIEUSES ET FAIRE EN CONSEQUENCE ORDONNER L'ATTRIBUTION A SON PROFIT DE L'INDEMNITE "HYPOTHETIQUE" FIXEE PAR LES JUGEMENTS ANTERIEURS ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'AU JOUR OU ELLE APPORTERA LA JUSTIFICATION DE L'ACCORD CONCLU ENTRE ELLE ET LES CONSTRUCTEURS, AU MOTIF "QUE LE PRINCIPE DE L'ACCESSION SUPPOSE NON SEULEMENT LA CONSTATATION QUE, COMME EN L'ESPECE, DES IMMEUBLES ONT ETE CONSTRUITS DE BONNE FOI SUR LE TERRAIN D'AUTRUI, MAIS EGALEMENT CELLE D'UN ACCORD INTERVENU ENTRE LE PROPRIETAIRE ET LE CONSTRUCTEUR ET PORTANT SUR UNE INDEMNITE DUE A CE DERNIER..." ;

QU'ELLE A AINSI VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS LE 9 JANVIER 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 59-11.172. DAME A... C/ PREFET DE MAINE-ET-LOIRE. PRESIDENT : M. BORNE. - RAPPORTEUR : M. DEDIEU. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS :

MM. Z... ET X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959299
Date de la décision : 12/02/1962
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959299, Bull. civ. 1962 N° 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1962 N° 92

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959299
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award