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12/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006958971

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 1962, JURITEXT000006958971


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COUR DE POITIERS, 1ER JUIN 1956) ET DES PIECES REGULIEREMENT PRODUITES, QU'APRES AVOIR ETE SINISTRE PAR FAIT DE GUERRE, LE DOMAINE DE MALAKOFF APPARTENANT A "L'OEUVRE DE L'ENFANT AU GRAND AIR", AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE ACTUELLEMENT L'ASSOCIATION "LES CENTRES FAMILIAUX DES JEUNES" (C. F. D. J.) A FAIT L'OBJET LE 31 OCTOBRE 1949, D'UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ROYAN, A LA SUITE DE LAQUELLE L'INDEMNITE DUE A "L'ENFANT AU G

RAND AIR" PAR LA COMMUNE "A RAISON DE LA DEPOSS...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COUR DE POITIERS, 1ER JUIN 1956) ET DES PIECES REGULIEREMENT PRODUITES, QU'APRES AVOIR ETE SINISTRE PAR FAIT DE GUERRE, LE DOMAINE DE MALAKOFF APPARTENANT A "L'OEUVRE DE L'ENFANT AU GRAND AIR", AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE ACTUELLEMENT L'ASSOCIATION "LES CENTRES FAMILIAUX DES JEUNES" (C. F. D. J.) A FAIT L'OBJET LE 31 OCTOBRE 1949, D'UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ROYAN, A LA SUITE DE LAQUELLE L'INDEMNITE DUE A "L'ENFANT AU GRAND AIR" PAR LA COMMUNE "A RAISON DE LA DEPOSSESSION, EVICTION, TROUBLES DE LA JOUISSANCE ET POUR TOUTE CAUSE", A ETE FIXEE A VINGT MILLIONS PAR DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION, EN DATE DU 22 MAI 1950, DONT IL N'A PAS ETE RELEVE APPEL ;

QUE LA DEMANDE D'INDEMNITE POUR DOMMAGE DE GUERRE, PRESENTEE PAR "L'ENFANT AU GRAND AIR" AYANT, ENSUITE, ETE REJETEE PAR LE DELEGUE DEPARTEMENTAL DU M. R. U., PUIS, PAR LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE AU MOTIF QUE CETTE INDEMNITE ETAIT COMPRISE DANS CELLE QUI AVAIT ETE ALLOUEE PAR LA COMMISSION ARBITRALE, LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE A DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU DE SURSEOIR A STATUER, SUR L'APPEL DE LA DECISION DE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT JUSQU'A CE QUE LES PARTIES EN CAUSE AIENT FAIT INTERPRETER PAR LA JURIDICTION COMPETENTE L'EXPRESSION "ET POUR TOUTE CAUSE" DE LA DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT DANS L'INSTANCE EN INTERPRETATION QUE LES CENTRES FAMILIAUX DES JEUNES AVAIENT ETE CONTRAINTS D'INTRODUIRE POUR FAIRE CONSTATER QUE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION NE POUVAIT JURIDIQUEMENT ENGLOBER LA CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE, D'UNE PART, D'AVOIR DECIDE QUE L'EVALUATION DE LA COMMISSION ARBITRALE FONDEE SUR L'ESTIMATION DES DOMAINES, LAQUELLE FAISAIT ETAT DE LA CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE, COMPRENAIT EGALEMENT CETTE CREANCE, AU MOTIF QUE LADITE COMMISSION VISAIT "TOUTE CAUSE" DE PREJUDICE, ALORS QU'IL EST DE PRINCIPE QUE NI LA COMMISSION ARBITRALE, NI LE TRIBUNAL EN APPEL, NE SONT COMPETENTS POUR TRANCHER UNE DIFFICULTE ETRANGERE A LA FIXATION DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION PROPREMENT DITE QUI NE DOIT COMPRENDRE QUE LES DOMMAGES RESULTANT DU FAIT DE L'EXPROPRIATION ET NON LES INDEMNITES DONT LA CAUSE EST ANTERIEURE, QUE SI AUCUNE DIFFICULTE SUR LE FOND DU DROIT N'A ETE SOULEVE DEVANT LE TRIBUNAL EN APPEL, C'EST QUE LA DECISION D'EXPROPRIATION NE DECIDAIT NULLEMENT QUE LA CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE FUT COMPRISE DANS L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION ET QUE, SOUS COULEUR D'INTERPRETATION, L'ARRET ENTREPRIS NE SAURAIT CONDUIRE A FAIRE ATTRIBUER AU JUGE DE L'EXPROPRIATION UNE COMPETENCE QU'IL N'A PAS, NI A ETENDRE L'EVALUATION DE LA COMMISSION ARBITRALE A UNE CREANCE ETRANGERE A L'EXPROPRIATION ET NON COMPRISE, EN FAIT, DANS LA DECISION QUI A FIXE CETTE INDEMNITE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL NE RESSORT NI DES QUALITES, NI DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE MOYEN, DANS LA MESURE OU IL VISE L'INCOMPETENCE DE LA COMMISSION ARBITRALE, POUR TRANCHER UNE DIFFICULTE ETRANGERE A LA FIXATION DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION AIT ETE A AUCUN MOMENT SOULEVE DEVANT LES JUGES DU FOND ;

QU'IL EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT COMME IMPLIQUANT L'EXAMEN DE FAITS ET DE CIRCONSTANCES NON DEBATTUES DEVANT LA COUR D'APPEL ;

QU'IL NE POUVAIT DONC ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, POUR INTERPRETER LA DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QUE RECHERCHER A LA LUMIERE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE LE SENS QUE LES REDACTEURS DE LADITE DECISION AVAIENT ENTENDU LUI DONNER ; QUE, DES LORS, LE GRIEF EXCIPANT DE CE QUE LA CREANCE POUR DOMMAGES DE GUERRE NE POUVAIT ETRE COMPRISE DANS L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION, QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 41 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 SURL'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE NE DOIT COMPRENDRE QUE LE DOMMAGE CAUSE PAR LE FAIT MEME DE L'EVICTION, N'AURAIT PU ETRE DIRIGE QUE CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST RECEVABLE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ; SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECIDE QUE LE RAPPORT DE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES COMPORTAIT, DANS SON EVALUATION, LE MONTANT DE LA CREANCE DES DOMMAGES DE GUERRE ET QUE L'ASSOCIATION DES CENTRES FAMILIAUX DES JEUNES AVAIT CONNU CETTE ESTIMATION, ALORS QUE LADITE ASSOCIATION A IGNORE CETTE ESTIMATION ET QUE C'EST PAR UNE DENATURATION MANIFESTE DES LETTRES DES PARTIES QUE L'ARRET A PU Y TROUVER CETTE CONNAISSANCE ET ALORS QUE LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION N'ETAIT PAS LIEE PAR L'ESTIMATION DES DOMAINES ET NE POUVAIT COMPRENDRE DANS L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION UNE CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE QUI N'ETAIT NI CERTAINE, NI LIQUIDE, NI DEFINITIVE ; QU'IL N'A PAS ETE REPONDU SUR CE POINT AUX CONCLUSIONS QUI SAISISSAIENT CEPENDANT LA COUR DE CHEFS DE DEMANDE PRECIS ET ESSENTIELS TENDANT A DEMONTRER QUE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION ETAIT INCONCILIABLE, SUR LE TERRAIN DU DROIT, AVEC UNE CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE AVEC LAQUELLE ELLE NE POUVAIT JURIDIQUEMENT SE CONFONDRE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE "QUE LES EXPROPRIATIONS N'ONT EU LIEU QU'APRES QUE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES EUT DONNE SON AVIS SUR LA VALEUR DES IMMEUBLES, QU'IL A ETE LE SUIVANT : LA VALEUR VENALE DE LA PROPRIETE MALAKOFF S'ETABLIT COMME SUIT :

BATIMENTS : 7.083.048 ; TERRAINS : 3.057.000 ; CREANCE DOMMAGES DE GUERRE : 2.533.000 ; TOTAL : 12.673.048 FRANCS PLUS MAJORATION DE 30 OU 40 % ; QU'ELLE CONSTATE QU'IL EST INDIQUE DANS LA DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE QUE LADITE COMMISSION A STATUE AU VU... DES TITRES ET AUTRES DOCUMENTS PRODUITS PAR LES PARTIES A L'APPUI DE LEUR PROPOSITION ET DEMANDE" ;

QUE "PAR AILLEURS, DANS LES POURPARLERS AMIABLES QUI ONT PRECEDE LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION, IL EXISTE UNE LETTRE DU 8 AVRIL 1950 DU MAIRE DE ROYAN, ECRITE AU REPRESENTANT DE L'OEUVRE DE L'ENFANT AU GRAND AIR QUI INDIQUE QUE LA VILLE DE ROYAN ACCEPTERA L'EVALUATION DES DOMAINES QUI ETAIT SUPPOSEE A L'EPOQUE DE QUATORZE MILLIONS ;

QUE, PAR LETTRE DU 18 AVRIL 1950, "L'ENFANT AU GRAND AIR" REPOND A LA LETTRE PRECEDENTE ET QU'IL EST ABSOLUMENT CERTAIN QU'ELLE A AINSI CONNU LE RAPPORT DE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES", QU'APRES AVOIR ENCORE ENONCE QUE "COMPTE TENU DE CES LETTRES ECHANGEES, AINSI QUE DE L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LES PARTIES, IL S'AVERE QUE CE RAPPORT DES DOMAINES ACCEPTE PAR LE MAIRE DE ROYAN A SERVI DE BASE COMME A L'HABITUDE DEVANT LA COMMISSION ARBITRALE QUI EN A TENU COMPTE DANS LA MESURE OU ELLE L'A ESTIME POUR FONDER SA DECISION", LA COUR D'APPEL DECLARE ENFIN QUE C'EST AINSI QUE "LA COMMISSION ARBITRALE, EN EMPLOYANT L'EXPRESSION "TOUTE CAUSE" A ENTENDU FIXER L'INDEMNITE, COMPTE TENU DES DOMMAGES DE GUERRE QU'ELLE A COMPRIS DANS SON EVALUATION" ;

ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS ET APPRECIATIONS QUI REPONDENT NECESSAIREMENT EN L'ECARTANT, AU CHEF DES CONCLUSIONS TENDANT A DEMONTRER QUE LA COMMISSION ARBITRALE NE POUVAIT JURIDIQUEMENT PRENDRE EN CONSIDERATION LA CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT, SANS DENATURER LES LETTRES DES PARTIES, QU'INTERPRETER SOUVERAINEMENT UNE EXPRESSION OBSCURE ET AMBIGUE DE LA DECISION DE LADITE COMMISSION ;

QU'AINSI, LE MOYEN, NON FONDE EN CE QU'IL EST TIRE D'UNE DENATURATION DES PIECES PRODUITES ET D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, EST IRRECEVABLE DANS LA MESURE OU IL VISE UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 41 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, GRIEF QUI N'AURAIT PU ETRE DIRIGE QUE CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENFIN GRIEF A L'ARRET DENONCE, D'AVOIR, PAR LE FAIT DE L'INTERPRETATION DONNEE A LA SENTENCE DE LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION, ET PAR L'INCLUSION, DANS CETTE INDEMNITE, DE LA CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE, ABOUTI A FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS FORMELLES DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 ET NOTAMMENT AUX ARTICLES PREMIER ET SUIVANTS SUR LA RECONSTITUTION DU BIEN SINISTRE, A L'ARTICLE 33 MODIFIE DE CETTE LOI, SELON LEQUEL TOUTES MUTATIONS ENTRE VIFS DE LA CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE DOIT RECEVOIR L'APPROBATION PREALABLE DU MINISTRE, ALORS QUE L'EXPROPRIATION, QUI CORRESPOND A UNE CESSION FORCEE, PERMETTRAIT EN L'ESPECE, SI L'INTERPRETATION DE L'ARRET ATTAQUE ETAIT MAINTENUE, UN LIBRE TRANSFERT DE CETTE CREANCE SANS RECONSTITUTION DU BIEN CONTRE L'IMPERATIF DE LADITE LOI SUR LES DOMMAGES DE GUERRE ;

ATTENDU QU'IL NE RESSORT NI DES QUALITES, NI DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE CE MOYEN AIT ETE, A UN AUCUN MOMENT SOULEVE DEVANT LES JUGES DU FOND ;

QU'IL EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, COMME IMPLIQUANT L'EXAMEN DE FAITS ET DE CIRCONSTANCES NON DEBATTUES DEVANT LA COUR D'APPEL ;

QU'IL NE POUVAIT DONC ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, ET QU'IL EST, PAR SUITE, IRRECEVABLE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS. NO 2.004.CIV. 56. ASSOCIATION "LES CENTRES FAMILIAUX DES JEUNES" C/ COMMUNE DE ROYAN. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. LANCIEN. - AVOCAT GENERAL :

M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET CELICE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958971
Date de la décision : 12/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - CASSATION - JUGEMENT FIXANT L'INDEMNITE - POURVOI - RECEVABILITE - MOYEN NOUVEAU - DECISION SUR UNE DIFFICULTE ETRANGERE A LA FIXATION DE L'INDEMNITE.

1° EST IRRECEVABLE COMME ETANT PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LE MOYEN PRIS DE L'INCOMPETENCE DE LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION POUR TRANCHER UNE DIFFICULTE ETRANGERE A LA FIXATION DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION

2° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - INDEMNITE - ELEMENTS - DOMMAGE CAUSE PAR L'EVICTION - INDEMNITE DE DOMMAGES DE GUERRE.

2° LE GRIEF EXCIPANT DE CE QUE LA CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE ATTACHEE A UN BIEN EXPROPRIE NE POUVAIT ETRE COMPRISE DANS L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION, LAQUELLE NE DOIT COMPRENDRE QUE LE DOMMAGE CAUSE PAR LE FAIT MEME DE L'EVICTION, NE PEUT ETRE DIRIGE CONTRE L'ARRET INTERPRETANT LA DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE, MAIS SEULEMENT CONTRE CETTE DECISION


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006958971, Bull. civ.N° 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 94

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006958971
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