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12/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006958970

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 1962, JURITEXT000006958970


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 MODIFIANT L'ORGANISATION ET LA PROCEDURE DE LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE CET ARTICLE EXIGE, SOUS PEINE D'IRRECEVABILITE, QU'A LA REQUETE EN CASSATION SOIT JOINTE UNE COPIE SIGNIFIEE DE LA DECISION ATTAQUEE OU UNE EXPEDITION DE CELLE-CI EN FORME DE GROSSE ;

QUE L'OBLIGATION AINSI IMPOSEE DOIT S'ENTENDRE EN CE SENS QU'ELLE S'APPLIQUE NON SEULEMENT A LA DECISION, OBJET DU POURVOI, MAIS ENCORE AUX DECISIONS QUI EN SONT L'ACCESSOIRE NECESSAIRE ;

ATTENDU QU'EN LA CAUSE, L'ARRET ATTA

QUE NE PEUT PAS ETRE CONNU DE FACON COMPLETE ET EXACTE, SANS LA P...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 MODIFIANT L'ORGANISATION ET LA PROCEDURE DE LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE CET ARTICLE EXIGE, SOUS PEINE D'IRRECEVABILITE, QU'A LA REQUETE EN CASSATION SOIT JOINTE UNE COPIE SIGNIFIEE DE LA DECISION ATTAQUEE OU UNE EXPEDITION DE CELLE-CI EN FORME DE GROSSE ;

QUE L'OBLIGATION AINSI IMPOSEE DOIT S'ENTENDRE EN CE SENS QU'ELLE S'APPLIQUE NON SEULEMENT A LA DECISION, OBJET DU POURVOI, MAIS ENCORE AUX DECISIONS QUI EN SONT L'ACCESSOIRE NECESSAIRE ;

ATTENDU QU'EN LA CAUSE, L'ARRET ATTAQUE NE PEUT PAS ETRE CONNU DE FACON COMPLETE ET EXACTE, SANS LA PRODUCTION DE LA DECISION RENDUE PAR DEFAUT ET SANS LA PRODUCTION DU JUGEMENT, SUR OPPOSITION, LA CONFIRMANT POUR PARTIE, DONT LA COUR D'APPEL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES ;

QU'IL N'EST PRODUIT DESDITES DECISIONS AUCUNE COPIE OU EXPEDITION DRESSEE DANS LES FORMES VOULUES PAR LE TEXTE SUSVISE ;

DECLARE EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N 60-10.392. BARBEZAT ET AUTRES C/ SWIETEK. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR :

M. Y.... - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS :

MM. X... ET Z.... DANS LE MEME SENS : 14 JANVIER 1958, BULL. 1958, III, N 21, P. 18 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958970
Date de la décision : 12/02/1962
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - POURVOI - PIECES JOINTES - COPIE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE - ADOPTION DES MOTIFS PAR LE JUGE D'APPEL

L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 EXIGE SOUS PEINE D'IRRECEVABILITE QU'A LA REQUETE EN CASSATION SOIT JOINTE UNE COPIE SIGNIFIEE DE LA DECISION ATTAQUEE OU UNE EXPEDITION DE CELLE-CI EN FORME DE GROSSE, L'OBLIGATION AINSI IMPOSEE DOIT S'ENTENDRE EN CE SENS QU'ELLE S'APPLIQUE NON SEULEMENT A LA DECISION, OBJET DU POURVOI, MAIS ENCORE AUX DECISIONS QUI EN SONT L'ACCESSOIRE NECESSAIRE EST DONC IRRECEVABLE LE POURVOI A L'OCCASION DUQUEL NE SONT PAS PRODUITS DANS LES FORMES VOULUES PAR LE TEXTE PRECITE LA DECISION RENDUE PAR DEFAUT ET LE JUGEMENT SUR OPPOSITION LA CONFIRMANT POUR PARTIE, DONT LA COUR D'APPEL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006958970, Bull. civ.N° 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 93

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006958970
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