SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 MODIFIANT L'ORGANISATION ET LA PROCEDURE DE LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QUE CET ARTICLE EXIGE, SOUS PEINE D'IRRECEVABILITE, QU'A LA REQUETE EN CASSATION SOIT JOINTE UNE COPIE SIGNIFIEE DE LA DECISION ATTAQUEE OU UNE EXPEDITION DE CELLE-CI EN FORME DE GROSSE ;
QUE L'OBLIGATION AINSI IMPOSEE DOIT S'ENTENDRE EN CE SENS QU'ELLE S'APPLIQUE NON SEULEMENT A LA DECISION, OBJET DU POURVOI, MAIS ENCORE AUX DECISIONS QUI EN SONT L'ACCESSOIRE NECESSAIRE ;
ATTENDU QU'EN LA CAUSE, L'ARRET ATTAQUE NE PEUT PAS ETRE CONNU DE FACON COMPLETE ET EXACTE, SANS LA PRODUCTION DE LA DECISION RENDUE PAR DEFAUT ET SANS LA PRODUCTION DU JUGEMENT, SUR OPPOSITION, LA CONFIRMANT POUR PARTIE, DONT LA COUR D'APPEL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES ;
QU'IL N'EST PRODUIT DESDITES DECISIONS AUCUNE COPIE OU EXPEDITION DRESSEE DANS LES FORMES VOULUES PAR LE TEXTE SUSVISE ;
DECLARE EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N 60-10.392. BARBEZAT ET AUTRES C/ SWIETEK. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR :
M. Y.... - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS :
MM. X... ET Z.... DANS LE MEME SENS : 14 JANVIER 1958, BULL. 1958, III, N 21, P. 18 ET L'ARRET CITE.