SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS 18 MARS 1959), LA SOCIETE ANONYME MANUFACTURES DE JOINTS AMIANTE ET CAOUTCHOUC (MANUJAC), DONT FLOUET ETAIT LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET GATELMAN LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, S'EST, AUX TERMES DE CONVENTIONS CONCLUES LES 5 FEVRIER 1954 ET 30 DECEMBRE 1955, ENGAGEE A RESERVER L'EXCLUSIVITE DE SA PRODUCTION A LA "MANUFACTURE EUROPEENNE DE FREINS ET D'EMBRAYAGES" (M. E. X... E.), SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE QUE FLOUEST ET GATELMAN AVAIENT CONSTITUE ENTRE EUX ET DONT ILS DETENAIENT TOUTES LES PARTS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QUE, FAUTE D'UNE AUTORISATION PREALABLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MANUJAC, AVEC AVIS DONNE AUX COMMISSAIRES, CES CONVENTIONS ETAIENT NULLES COMME CONTREVENANT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 MODIFIE PAR LA LOI DU 4 MARS 1943, ALORS QUE L'INOBSERVATION DESDITES FORMALITES NE SAURAIT, EN L'ABSENCE DE TEXTE, AVOIR PO UR SANCTION LA NULLITE DES CONTRATS IRREGULIEREMENT CONCLUS, NULLITE DONT NE PEUT AVOIR A SOUFFRIR LE TIERS INNOCENT QUI A CONTRACTE AVEC LA SOCIETE ANONYME, MAIS ENGAGE SEULEMENT, A L'INTERIEUR DE CETTE DERNIERE, LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS OCCUPANT L'UNE DES SITUATIONS ENVISAGEES PAR LA LOI ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES MOTIFS NI DES QUALITES DE L'ARRET QUE GACHE, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA M .E. F. E., AIT, A AUCUN MOMENT, POUR RESISTER A L'ACTION EN NULLITE INTRODUITE CONTRE LUI, SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND UN TEL MOYEN, LEQUEL, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT NE SAURAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE MOYEN EST DONC NON RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N 59-13.064. RAYMOND GACHE C/ LEON PIOTON ET AUTRES. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR :
M. Y.... - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET COUTARD.