SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES MOTIFS ET LES QUALITES DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 22 DECEMBRE 1958), JEAN A... QUI AVAIT CONSTITUE UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DENOMMEE "SOCIETE IMMOBILIERE CHOSEAUX VILLE TIGNY", AVEC LES EPOUX B..., X... D'UNE PROPRIETE A USAGE D'HOTEL ET AVEC EMILE A..., APPORTEUR D'UN IMMEUBLE SIS A VALLOIRES (SAVOIE), A, SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE DU 6 AOUT 1935, CEDE A CE DERNIER TOUTES SES PARTS SOCIALES ; QUE LA DAME VEUVE Y..., CREANCIERE DE JEAN A..., A INTRODUIT UNE ACTION TENDANT A FAIRE DECLARER QUE CETTE CESSION APPARENTE ETAIT ENTACHEE DE SIMULATION, JEAN A... DEMEURANT EN REALITE PROPRIETAIRE DE SES PARTS SOCIALES ET, SUBSIDIAIREMENT, A FAIRE ANNULER LADITE CESSION COMME CONSENTIE EN FRAUDE DE SES DROITS ; QUE, DEBOUTEE PAR LES PREMIERS JUGES, LA VEUVE Y... A REPRIS SA DEMANDE DEVANT LA COUR D'APPEL ET A, EN OUTRE, FAIT ETAT POUR LA PREMIERE FOIS DE CE QUE EMILE A... AURAIT, SUIVANT ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 29 AOUT 1921, CEDE A SON Z... LUCIEN TOUS LES DROITS IMMOBILIERS QU'IL POSSEDAIT DANS LA COMMUNE DE VALLOIRES, EN SORTE QUE, LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE, LEDIT EMILE A... AURAIT FAUSSEMENT APPORTE DES BIENS QU'IL NE POSSEDAIT PLUS, CE QUI ENTRAINAIT LA NULLITE DE LA SOCIETE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CELLE DE LA CESSION DE PARTS LITIGIEUSES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR ECARTE UNE TELLE PRETENTION, EN CONSIDERANT QU'ELLE CONSTITUAIT UNE DEMANDE NOUVELLE, NON RECEVABLE EN CAUSE D'APPEL ET QU'AU SURPLUS, ELLE SE HEURTAIT A LA PRESCRIPTION DE CINQ ANS EDICTEE PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 7 MARS 1925 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA DEMANDE DE LA VEU VE Y... NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME NOUVELLE AU SENS DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE P ROCEDURE CIVILE, CETTE DEMANDE PROCEDANT DIRECTEMENT DE LA DEMANDE ORIGINAIRE, TENDANT AUX MEMES FINS ET SE FONDANT SUR DES FAITS REVELES POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT ENTREPRIS ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PRESCRIPTION QUINQUENALE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 7 MARS 1925 NE CONCERNE QUE LES SEULES ACTIONS EN NULLITE FONDEES SUR L'INOBSERVATION DES REGLES PARTICULIERES ETABLIES PAR CETTE LOI ET QU'ELLE EST DONC INAPPLICABLE A L'ACTION EN NULLITE D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PROVENANT DE SA CONSTITUTION QUI LA VICIAIT DANS SON PRINCIPE MEME ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE "LA NULLITE DE LA CESSION NE SERAIT, AUX TERMES DES MOTIFS ET MEME DU DISPOSITIF DES CONCLUSIONS DE LA VEUVE Y..., QUE LA CONSEQUENCE DE LA NULLITE DE LA SOCIETE, LAQUELLE DEVAIT ETRE PREALABLEMENT PRONONCEE ;
QU'IL NE S'AGIRAIT DONC PAS D'UN SIMPLE MOYEN NOUVEAU PROPOSE PAR L'APPELANTE A L'APPUI DE SA DEMANDE ORIGINAIRE, MAIS D'UNE ACTION EN NULLITE DE SOCIETE POUR NON LIBERATION DES PARTS, BASEE SUR LES ARTICLES 9 ET 7 DE LA LOI DU 7 MARS 1925 ;
QU'UNE TELLE ACTION, QUI SE SERAIT D'AILLEURS HEURTEE, AU FOND, AUX DROITS PROCURES A LA SOCIETE PAR LA TRANSCRIPTION DE SON TITRE..., EST IRRECEVABLE COMME NOUVELLE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
QU'EN STATUANT AINSI, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT QUE CRITIQUE LE MOYEN EN SA SECONDE BRANCHE, LA COUR D'APPEL A, SANS VIOLER LE TEXTE VISE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI AINSI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 59-10.732. DAME VEUVE Y... C/ A... ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. RAVEL ET TALAMON.