SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE ET DES PRODUCTIONS DU POURVOI QUE LE GENDARME X..., MILITAIRE A SOLDE MENSUELLE, IMMATRICULE A LA CAISSE AUTONOME NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, A ETE RAYE DES CADRES, LE 28 MARS 1952, POUR APTITUDE PHYSIQUE INSUFFISANTE ;
QU'IL A ETE EMBAUCHE PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BESSONEAU ET IMMATRICULE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE LE 7 AVRIL 1952 ;
QU'IL DECEDA LE 6 MAI 1952 ;
QUE VEUVE X... AYANT DEMANDE A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE D'ANGERS LE PAYEMENT DU CAPITAL-DECES S'EST VU OPPOSER UN REFUS ;
QU'ELLE ASSIGNA LADITE CAISSE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE POUR OBTENIR PAYEMENT DE CETTE PRESTATION ;
QUE LA CAISSE AUTONOME NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE ET L'INTENDANT MILITAIRE, CHEF DE L'INTENDANCE A.G. A PARIS, FURENT APPELES, EN INTERVENTION FORCEE, DEVANT CETTE JURIDICTION QUI DEBOUTA VEUVE X... DE SA DEMANDE CONTRE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE, MIT HORS DE CAUSE LA CAISSE AUTONOME NATIONALE MILITAIRE DE SECURITESOCIALE, MAIS CONDAMNA L'INTENDANT MILITAIRE A PAYER LE CAPITAL-DECES A LA DEMANDERESSE ;
QUE CETTE SENTENCE FUT CONFIRMEE EN APPEL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 12 AVRIL 1949 DISPOSE QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MILITAIRES A SOLDE MENSUELLE ET LES MILITAIRES A SOLDE SPECIALES PROGRESSIVES OUVRANT DROIT AU CAPITAL-DECES SERONT FIXEES PAR DECRET ;
QUE LE DECRET DU 3 OCTOBRE 1949, PRIS POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI, EDICTE EN SON ARTICLE 15 QUE LES AYANTS DROITS DES MILITAIRES A SOLDE MENSUELLE NE BENEFICIENT D'UN CAPITAL-DECES QUE SOUS RESERVE QUE LES MILITAIRES SE TROUVENT AU MOMENT DU DECES, SOIT EN ACTIVITE DE SERVICE, SOIT DANS UNE POSITION AVEC SOLDE AUTRE QUE L'ACTIVITE ET QU'ILS NE SOIEN PAS RAYES DES CADRES, DE SORTE QUE X..., ETANT DECEDE POSTERIEUREMENT A SA RADIATION DES CADRES, L'ADMINISTRATION MILITAIRE NE POURRAIT ETRE TENUE DE VERSER A SA VEUVE LE CAPITAL-DECES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ILS ADOPTENT, APRES AVOIR RELEVE QUE LA MALADIE DE X... AVAIT ETE CONSTATEE ALORS QU'IL ETAIT EN ACTIVITE DE SERVICE ET QU'ELLE AVAIT ENTRAINE SA RADIATION DES CADRES, ET SANS MECONNAITRE LE SENS ET LA PORTEE DE LA LOI DU 12 AVRIL 1949 ETENDANT AUX MILITAIRES LE REGIME DE LA SECURITE SOCIALE, AINSI QUE DU DECRET DU 3 OCTOBRE 1949 PRIS POUR SON APPLICATION ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 15 QUI SUBORDONNE L'ATTRIBUTION DU CAPITAL-DECES A CERTAINES CONDITIONS, ONT JUSTEMENT ESTIME QUE CES TEXTES NE PORTAIENT PAS ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE CARACTERE GENERAL DU DECRET DU 2 JUIN 1944, ALORS EN VIGUEUR, "RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL DES ASSURANCES SOCIALES ET LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES, EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE, DE VIEILLESSE ET DE DECES", QUI A POSE LE PRINCIPE QUE LES SALARIES QUI CESSENT D'ETRE SOUMIS A L'UN DES REGIMES SPECIAUX POUR DEVENIR TRIBUTAIRES DU REGIME GENERAL DES ASSURANCES SOCIALES OU INVERSEMENT ONT DROIT AUX PRESTATIONS DU REGIME AUQUEL ILS APPARTENAIENT LORS DE LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE DONNANT LIEU A PRESTATION ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT, PAR APPLICATION DE CE DERNIER TEXTE, QUE L'ETAT REPRESENTE PAR L'INTENDANT MILITAIRE, CHEF DE L'INTENDANCE A.G. A PARIS, DEVAIT PAYER LE CAPITAL-DECES A VEUVE X..., LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTE VISES AU MOYEN, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 10 OCTOBRE 1955 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE NANTES. N 8.586. S.S. INTENDANT MILITAIRE C/ DAME VEUVE X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TURPAULT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCAT : M. COMPAIN.