SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 145, PARAGRAPHE 2, DU DECRET DU 8 JUIN 1946, TEL QU'ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE, LA REMUNERATION DE BASE FAIT L'OBJET D'UN ABATTEMENT EN RAISON DES FRAIS PROFESSIONNELS QUI Y SONT INCORPORES LORSQUE LE TRAVAILLEUR BENEFICIE, EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES, D'UNE REDUCTION PROPRE EN SUS DU TAUX GENERAL DE REDUCTION POUR FRAIS PROFESSIONNELS, LE TAUX DE CET ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE ETANT ALORS EGAL AU TAUX DE CETTE REDUCTION SUPPLEMENTAIRE ;
ATTENDU QUE LE DROIT A CET ABATTEMENT DOIT ETRE NECESSAIREMENT RECONNU LORSQU'IL EST JUSTIFIE QUE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES FAIT BENEFICIER UN SALAIRE DE LA REDUCTION D'IMPOT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES PREVUS PAR LE TEXTE SUSVISE ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE DES CARRIERES DE L'OUEST D'UNE DEMANDE TENDANT A OBTENIR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR SES OUVRIERS SUR UN SALAIRE BENEFICIANT D'UNE REDUCTION DE 10 %, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES, LA COUR D'APPEL, INTERPRETANT L'ANNEXE IV, ARTICLE 5, DU CODE GENERAL DES IMPOTS AU VU DE L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 1ER ET 2, D'UN DECRET DU 17 NOVEMBRE 1936 CONCERNANT LES OUVRIERS DES CHANTIERS ET CARRIERES, A DECLARE QUE LES SALARIES DE LA SOCIETE DEMANDERESSE AU POURVOI NE POUVAIENT PAS BENEFICIER DE LA REDUCTION D'IMPOT PREVUE PAR CES DISPOSITIONS FISCALES ;
ATTENDU, SANS AVOIR A APPRECIER SI LA REDUCTION LITIGIEUSE EST OU NON JUSTIFIEE, QU'IL SUFFISAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI CETTE REDUCTION ETAIT EFFECTIVEMENT ACCORDEE AUX SALARIE DE LA SOCIETE DES CARRIERES DE L'OUEST OU SI CE DROIT LEUR ETAIT RECONNU PAR LE SERVICE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ;
ATTENDU QU'EN NE PROCEDANT PAS A CETTE VERIFICATION, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE L'ENTREPRISE INTERESSEE ;
EN QUOI L'ARRET DEFERE MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN, LE 14 DECEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. N 60-10.358. SOCIETE ANONYME DES CARRIERES DE L'OUEST C/ U.R.S.S.A.F. DU CALVADOS. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. PEIGNOT ET GEORGES. A RAPPROCHER : 8 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, II, N 733, P. 515. 29 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, II, N 804, P. 564, ET LES ARRETS CITES.