SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 145,
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 145,
SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - ABATTEMENT POUR FRAIS PROFESSIONNELS - REDUCTION PROPRE A CERTAINS SALARIES - CONSTATATIONS NECESSAIRES
LE DROIT A L'ABATTEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 145, PARAGRAPHE 2, DU DECRET DU 8 JUIN 1946 DOIT ETRE NECESSAIREMENT RECONNU A L'EMPLOYEUR LORSQU'IL EST JUSTIFIE QUE LES SALARIES BENEFICIENT EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES D'UNE REDUCTION PROPRE EN SUS DU TAUX GENERAL DE REDUCTION POUR FRAIS PROFESSIONNELS ET IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER SI CETTE REDUCTION EST EFFECTIVEMENT ACCORDEE AUX SALARIES OU SI CE DROIT LEUR EST RECONNU PAR L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES SANS QU'ILS AIENT A APPRECIER SI LA REDUCTION EST OU NON JUSTIFIEE EN L'ETAT DES DISPOSITIONS FISCALES APPLICABLES MANQUE PAR SUITE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, SANS PROCEDER A CETTE VERIFICATION, RECONNAIT A UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT LE DROIT A L'ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 20 % EN DECLARANT QUE CET ABATTEMENT EST JUSTIFIE PAR LES TEXTES FISCAUX SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI LES SALARIES INTERESSES SONT ASTREINTS OU NON A LA DECLARATION DE LEURS REVENUS
Décision attaquée : DECISION (type)