SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 145, N° 59-13.429 Yves Y... c/ Caisse primaire de sécurité sociale du Nord-Finistère et autre. Président : M. Brouchot - Rapporteur : M. Tétaud - Avocat général :
M. X... - Avocat : M. de Ségogne.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 145, N° 59-13.429 Yves Y... c/ Caisse primaire de sécurité sociale du Nord-Finistère et autre. Président : M. Brouchot - Rapporteur : M. Tétaud - Avocat général :
M. X... - Avocat : M. de Ségogne.
SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - ABATTEMENT POUR FRAIS PROFESSIONNELS - REDUCTION PROPRE A CERTAINS SALARIES - CONSTATATIONS NECESSAIRES
LE DROIT A L'ABATTEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 145, PARAGRAPHE 2, DU DECRET DU 8 JUIN 1946 DOIT ETRE NECESSAIREMENT RECONNU A L'EMPLOYEUR LORSQU'IL EST JUSTIFIE QUE LES SALARIES QUI BENEFICIENT EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES D'UNE REDUCTION PROPRE EN SUS DU TAUX GENERAL DE REDUCTION POUR FRAIS PROFESSIONNELS ET IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER SI CETTE REDUCTION EST EFFECTIVEMENT ACCORDEE AUX SALARIES, OU SI CE DROIT LEUR EST RECONNU PAR L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES SANS QU'ILS AIENT A APPRECIER SI LA REDUCTION EST OU NON JUSTIFIEE EN L'ETAT DES DISPOSITIONS FISCALES APPLICABLES MANQUE PAR SUITE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, SANS PROCEDER A CETTE VERIFICATION, DECIDE QUE LE PERSONNEL D'UN ENTREPRENEUR DE TRANSPORT NE SAURAIT BENEFICIER DE FRAIS PROFESSIONNELS EN DECLARANT QU'IL N'EST PAS COMPRIS DANS L'ENUMERATION LIMITATIVE DE L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS
Décision attaquée : DECISION (type)