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08/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 1962, JURITEXT000006960137


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECIDE QUE LE SIEUR X... N'AVAIT PAS A PAYER DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR DES INDEMNITES DE TRANSPORT VERSEES PAR LUI A SES OUVRIERS ET QUE CEUX-CI DEVAIENT CEPENDANT BENEFICIER DE L'ABATTEMENT DE 10 % POUR FRAIS PROFESSIONNELS, ALORS QUE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, EN L'ESPECE UN RAPPORT DE CONTROLE, QUI AURAIENT ETE DENATURES, ETABLIRAIENT QU'IL NE S'AGIT PAS SEULEMENT D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE, SON ATTRIBUTION ETANT INEGALE ET QUE DES CONCLUSIONS, PRECISANT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DE FRAIS PRO

FESSIONNELS, N'AURAIENT FAIT L'OBJET D'AUCUNE R...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECIDE QUE LE SIEUR X... N'AVAIT PAS A PAYER DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR DES INDEMNITES DE TRANSPORT VERSEES PAR LUI A SES OUVRIERS ET QUE CEUX-CI DEVAIENT CEPENDANT BENEFICIER DE L'ABATTEMENT DE 10 % POUR FRAIS PROFESSIONNELS, ALORS QUE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, EN L'ESPECE UN RAPPORT DE CONTROLE, QUI AURAIENT ETE DENATURES, ETABLIRAIENT QU'IL NE S'AGIT PAS SEULEMENT D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE, SON ATTRIBUTION ETANT INEGALE ET QUE DES CONCLUSIONS, PRECISANT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DE FRAIS PROFESSIONNELS, N'AURAIENT FAIT L'OBJET D'AUCUNE REPONSE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LADITE DECISION QU'IL S'AGIT DU REMBOURSEMENT DE FRAIS RELLEMENT EXPOSES POUR LES OUVRIERS DE X... ;

ATTENDU QUE DE CES ENONCIATIONS QUI REPONDENT IMPLICITEMENT ET NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS DE LA CAISSE DEMANDERESSE AU POURVOI, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, A LAQUELLE NE S'IMPOSAIENT PAS LES INDICATIONS D'UN RAPPORT EMANANT DES SERVICES DE LA CAISSE PARTIE AU LITIGE, A PU LEGALEMENT DEDUIRE QUE LES COTISATIONS RECLAMEES N'ETAIENT PAS DUES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 30 SEPTEMBRE 1959 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE STRASBOURG. NO 59-13.263. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG C/ X... CHARLES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR :

M. Y.... - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 8 JANVIER 1958, BULL. 1958, II, NO 31, P. 19. 11 JUIN 1958, BULL. 1958, II, NO 416, P. 278. 4 JANVIER 1962, BULL. 1962, II, NO 28, P. 18, ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960137
Date de la décision : 08/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - INDEMNITE DE TRANSPORT

DES LORS QU'IL RESULTE DE LEURS CONSTATATIONS QUE LES INDEMNITES DE TRANSPORT VERSEES PAR UN EMPLOYEUR A SON PERSONNEL CORRESPONDENT AU REMBOURSEMENT DE FRAIS REELLEMENT EXPOSES PAR CES DERNIERS, LES JUGES DU FOND A QUI NE S'IMPOSENT PAS LES INDICATIONS D'UN RAPPORT DE CONTROLE EMANANT DES SERVICES DE LA CAISSE PARTIE AU LITIGE, PEUVENT DECIDER QUE CET EMPLOYEUR N'A PAS A PAYER DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR LE MONTANT DE CES INDEMNITES BIEN QUE LES SALARIES BENEFICIENT D'UN ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 10X POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960137, Bull. civ.N° 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 181

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960137
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