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08/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 1962, JURITEXT000006960136


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, JEAN-MARC Y..., AGE DE NEUF ANS, QUI JOUAIT AVEC JEAN-CLAUDE A..., AGE DE ONZE ANS, LEQUEL AVAIT ETE CONFIE PAR SON PERE, POUR LA DUREE DES VACANCES, A VEUVE BELLEPERCHE, FUT BLESSE A L'OEIL PAR UNE FLECHE TIREE PAR SON JEUNE CAMARADE A L'AIDE D'UN ARC DE SA FABRICATION ;

QUE JEAN-MARC Y..., AYANT PERDU L'USAGE DE CET OEIL, SON PERE A ASSIGNE LE PERE DE A..., PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SON X... MINEUR, AFIN DE LE FAIRE CONDAMNER, IN SOLIDUM AVE

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SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, JEAN-MARC Y..., AGE DE NEUF ANS, QUI JOUAIT AVEC JEAN-CLAUDE A..., AGE DE ONZE ANS, LEQUEL AVAIT ETE CONFIE PAR SON PERE, POUR LA DUREE DES VACANCES, A VEUVE BELLEPERCHE, FUT BLESSE A L'OEIL PAR UNE FLECHE TIREE PAR SON JEUNE CAMARADE A L'AIDE D'UN ARC DE SA FABRICATION ;

QUE JEAN-MARC Y..., AYANT PERDU L'USAGE DE CET OEIL, SON PERE A ASSIGNE LE PERE DE A..., PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SON X... MINEUR, AFIN DE LE FAIRE CONDAMNER, IN SOLIDUM AVEC CE DERNIER, A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR SON ENFANT ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DEBOUTE Y... DE SA DEMANDE, DE S'ETRE REFUSE A RECONNAITRE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR A..., POUR AVOIR CONFIE SON X... A UNE PERSONNE SUR LAQUELLE IL N'AVAIT PRIS AUCUN RENSEIGNEMENT, ALORS QUE CELLE-CI, AINSI QUE LE FAISAIENT OBSERVER DES CONCLUSIONS, LAISSEES SANS REPONSE, AURAIT ETE ATTEINTE DE TROUBLES MENTAUX ET N'AURAIT PAS POSSEDE L'AUTORITE NECESSAIRE POUR GARDER DES ENFANTS DE L'AGE DU SIEN ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE L'ARTICLE 1384, ALINEA 4, DU CODE CIVIL, N'ETAIT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE, LE JEUNE A... NE CO-HABITANT PAS ALORS AVEC SON PERE, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'EN ADMETTANT QUE LA PERSONNE QUI EN ASSUMAIT LA GARDE EUT, DANS UN LOINTAIN PASSE, EPROUVE DES TROUBLES MENTAUX , IL N'ETAIT ALLEGUE NI QUE CES TROUBLES EUSSENT PERSISTE, NI QU'ILS SE FUSSENT MANIFESTES PUBLIQUEMENT, NI QU'ILS FUSSENT EN RELATION AVEC LA PENSION D'INVALIDITE PERCUE PAR VEUVE BELLEPERCHE ;

QUE, TOUT EN CONSTATANT QUE LE MAIRE DE LA COMMUNE OU RESIDE CELLE-CI DONNAIT DE BONS RENSEIGNEMENTS SUR SA CONDUITE ET SON HONNETETE, MAIS EMETTAIT L'AVIS QU'ELLE N'AVAIT PAS LA VOLONTE ET L'AUTORITE NECESSAIRE POUR GARDER DES ENFANTS DE L'AGE DU JEUNE A... LA DECISION PRECISE QUE CELUI-CI SE TROUVAIT, DEPUIS PRES DE DEUX MOIS, CHEZ VEUVE BELLEPERCHE, SANS QU'AUCUN INCIDENT NE FUT SURVENU ET QUE A... ETAIT, PAR SUITE, FONDE A CONSIDERER CETTE GARDIENNE COMME DIGNE DE CONFIANCE ;

ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LES JUGES DU FOND, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, ONT PU DEDUIRE QUE A... N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN CONFIANT SON X... JEAN-CLAUDE A VEUVE BELLEPERCHE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ECARTE LA RESPONSABILITE DE JEAN-CLAUDE A...
B... SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 QUE SUR CELLE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, SANS CONSTATER QUE CET ENFANT ETAIT TOTALEMENT PRIVE DE RAISON ET DE DISCERNEMENT ET EN RELEVANT AU CONTRAIRE, DE MANIERE CONTRADICTOIRE, QU'IL ETAIT A MEME DE COMPRENDRE CERTAINES CHOSES ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE LES CAPACITES DE REFLEXION ET DE JUGEMENT D'UN ENFANT DE ONZE ANS NE SONT PAS SUFFISAMMENT DEVELOPPEES POUR QU'IL PUISSE AVOIR PLEINE CONSCIENCE DE TOUS LES DANGERS QU'IL Y A A JOUER AVEC UN ARC ET DES FLECHES, QUE LE SUSNOMME NE SAURAIT ETRE INCRIMINE, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL AIT, AU COURS DU JEU, VISE SON CAMARADE QUI S'ETAIT CACHE DERRIERE UNE MEULE DE PAILLE ;

QUE L'ARRET AJOUTE, D'UNE PART, QUE L'INCONSCIENCE QUE LE JEUNE A... AVAIT DU DANGER NE PERMETTAIT PAS DE LUI IMPUTER A FAUTE LE GESTE QUI LUI EST REPROCHE ;

D'AUTRE PART, QUE SON ABSENCE DE DISCERNEMENT ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LE POUVOIR DE DIRECTION, D'USAGE ET DE CONTROLE SUR LA FLECHE QU'IL DETENAIT ;

ATTENDU QUE, PAR DE TELS MOTIFS, EXEMPTS DE TOUTE CONTRADICTION, LES JUGES DU FOND ONT PU ADMETTRE QUE, DANS LES CIRCONSTANCES SUSENONCEES, QU'ILS ONT, A CET EGARD, SOUVERAINEMENT APPRECIEES, JEAN-CLAUDE A... N'AVAIT PU DISCERNER LES CONSEQUENCES DE SON ACTE ;

D'OU IL SUIT QUE LEUR DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 60-11.671. Z... JEAN C/ A... EMMANUEL. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS: MM.MAYER ET LYON-CAEN. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 27 NOVEMBRE 1958, BULL. 1958, II, NO 785, P. 521. SUR LE NO 2 : 10 JUILLET 1957, BULL. 1957, II, NO 512 P. 334, ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960136
Date de la décision : 08/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - PARENTS - ENFANT MINEUR - ENFANT CONFIE A UNE TIERCE PERSONNE - FAUTE DES PARENTS DANS LE CHOIX DE CETTE PERSONNE.

1° LA VICTIME D'UN ACCIDENT CAUSE PAR UN ENFANT NE SAURAIT REPROCHER AU PERE DE CE DERNIER D'AVOIR COMMIS UNE FAUTE EN CONFIANT SON FILS A UNE PERSONNE QUI AURAIT ETE ATTEINTE DE TROUBLES MENTAUX ET N'AURAIT PAS POSSEDE L'AUTORITE NECESSAIRE POUR GARDER DE JEUNES ENFANTS DES LORS QU'IL A ETE RELEVE QU'IL N'ETAIT ALLEGUE NI QUE LES TROUBLES AUTREFOIS EPROUVES AIENT PERSISTE, NI QU'ILS SE SOIENT MANIFESTE PUBLIQUEMENT, ET QU'IL ETAIT PRECISE QUE L'ENFANT SE TROUVAIT DEPUIS PRES DE DEUX MOIS CHEZ CETTE GARDIENNE SANS QU'AUCUN INCIDENT NE FUT SURVENU ET QUE LE PERE ETAIT PAR SUITE FONDE A LA CONSIDERER COMME DIGNE DE CONFIANCE

2° RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ENFANT - JEU - ENFANT JOUANT AVEC DES FLECHES.

2° LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI, APRES AVOIR ENONCE QUE LES CAPACITES DE REFLEXION ET DE JUGEMENT D'UN ENFANT DE ONZE ANS NE SONT PAS SUFFISAMMENT DEVELOPPEES POUR QU'IL PUISSE AVOIR PLEINEMENT CONSCIENCE DE TOUS LES DANGERS QU'IL Y A A JOUER AVEC UN ARC ET DES FLECHES ET QU'IL NE SAURAIT ETRE INCRIMINE DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'IL AIT AU COURS DU JEU, VISE SON CAMARADE QUI S'ETAIT CACHE DERRIERE UNE MEULE DE PAILLE, ONT AJOUTE, D'UNE PART, QUE L'INCONSCIENCE QUE CET ENFANT AVAIT DU DANGER NE PERMETTAIT PAS DE LUI IMPUTER A FAUTE LE GESTE QUI LUI EST REPROCHE, D'AUTRE PART QUE SON ABSENCE DE DISCERNEMENT ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LE POUVOIR DE DIRECTION, D'USAGE ET DE CONTROLE SUR LA FLECHE QU'IL DETENAIT ONT PU ADMETTRE QUE, DANS CES CIRCONSTANCES QU'ILS ONT A CET EGARD SOUVERAINEMENT APPRECIEES, CET ENFANT N'AVAIT PU DISCERNER LES CONSEQUENCES DE SON ACTE ET JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION REJETANT LA DEMANDE EN REPARATION QUE LA VICTIME AVAIT INTRODUITE TANT SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 QUE SUR CELLE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960136, Bull. civ.N° 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 180

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960136
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