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08/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 1962, JURITEXT000006960135


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LE 12 SEPTEMBRE 1950 UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE UNE AUTOMOBILE CONDUITE PAR TRIBAULT ET UNE AUTRE VOITURE PILOTEE PAR FEUILLADE, QUE CE DERNIER A ETE DECLARE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL, TROIS EXPERTS X... COMMIS POUR EXAMINER LA VICTIME ;

QUE LE 13 AVRIL 1956, ENTERINANT LE RAPPORT DES EXPERTS, LES PREMIERS JUGES ONT FIXE L'INDEMNITE DUE A TRIBAULT A 2.500.000 FRANCS, TOUTES CAUSES DE PREJUDICE CONFONDUES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJET

E LA DEMANDE D'EXPERTISE FORMEE PAR LA VICTIME, FAISANT VAL...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LE 12 SEPTEMBRE 1950 UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE UNE AUTOMOBILE CONDUITE PAR TRIBAULT ET UNE AUTRE VOITURE PILOTEE PAR FEUILLADE, QUE CE DERNIER A ETE DECLARE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL, TROIS EXPERTS X... COMMIS POUR EXAMINER LA VICTIME ;

QUE LE 13 AVRIL 1956, ENTERINANT LE RAPPORT DES EXPERTS, LES PREMIERS JUGES ONT FIXE L'INDEMNITE DUE A TRIBAULT A 2.500.000 FRANCS, TOUTES CAUSES DE PREJUDICE CONFONDUES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'EXPERTISE FORMEE PAR LA VICTIME, FAISANT VALOIR QUE, DEPUIS LE PREMIER EXAMEN MEDICAL, SON ETAT S'ETAIT AGGRAVE, AU MOTIF QUE LES JUGES ETAIENT SUFFISAMMENT ECLAIRES PAR LES ELEMENTS DU PREMIER RAPPORT, ALORS QUE LA SIMPLE ALLEGATION PAR LAQUELLE LA COUR MET EN DOUTE L'AGGRAVATION ALLEGUEE NE SAURAIT SUPPLEER A L'EXPERTISE QUI, SEULE, POUVAIT ETABLIR LA PRETENTION DE L'ETAT ACTUEL DE LA VICTIME ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE TRIBAULT FAISANT VALOIR QUE L'IMPUTATION DU REMBOURSEMENT DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SUR L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU RESPONSABLE ABSORBERAIT LE MONTANT DE L'INDEMNISATION INTEGRALE QUI LUI ETAIT DUE ET QUE, L'ATTRIBUTION D'UNE SOMME DE 705.305 FRANCS N'ETANT ASSORTIE D'AUCUN MOTIF, IL SERAIT IMPOSSIBLE DE CONTROLER SI CETTE ATTRIBUTION COMPENSERAIT L'ENTIER PREJUDICE SUBI ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'EXPERTISE EST UN ACTE D'INSTRUCTION, FACULTATIF POUR LE JUGE, SAUF DISPOSITIONS FORMELLES DE LA LOI, CE QUI N'EST PAS LE CAS, EN L'ESPECE ;

QUE LE JUGE PEUT REJETER CETTE DEMANDE S'IL S'ESTIME EN POSSESSION D'ELEMENTS SUFFISANTS RENDANT CETTE MESURE D'INFORMATION INUTILE ;

QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QU'ELLE POSSEDE DANS LE RAPPORT D'EXPERTISE, DRESSE AVEC SOIN ET COMPETENCE PAR LES TROIS EXPERTS, DESIGNES EN PREMIERE INSTANCE, DE TELS ELEMENTS ;

QUE RIEN NE REVELE QUE, DEPUIS LEUR EXAMEN, L'ETAT DE LA VICTIME SE SOIT AGGRAVE ET QU'AINSI LA SOMME ALLOUEE COMPENSE EQUITABLEMENT LE PREJUDICE SUBI , AU JOUR DE L'ARRET ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EXAMINANT, ENSUITE, LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE, LA COUR, CONTRAIREMENT A CE QUE PRETEND LE POURVOI, S'EST CONFORMEE AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 ;

QU'ELLE CONSTATE QU'IL ETAIT DU A LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE LA REGION PARISIENNE ET A LA CAISSE REGIONALE DE PARIS UNE SOMME DE 1.794.695 FRANCS POUR PRESTATIONS VERSEES A TRIBAULT, QUE DES LORS, LA SOMME TOTALE ALLOUEE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ETANT DE 2.500.000 FRANCS IL RESTAIT DU A LA VICTIME, POUR "L'ENSEMBLE" DU PREJUDICE SUBI LA DIFFERENCE ENTRE CE QUI LUI AVAIT DEJA ETE VERSE PAR LA SECURITE SOCIALE ET LE TOTAL DE L'INDEMNITE QUI LUI A ETE ALLOUEE COMPRENANT AINSI IMPLICITEMENT TOUTES LES AUTRES DEMANDES PRESENTEES PAR LA VICTIME ET NOTAMMENT LE Y... DOLORIS ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI, SANS MECONNAITRE LES REGLES DE LA PREUVE, A REPONDU AUX CONCLUSIONS, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

NO 58-12.699. TRIBAULT C/ FEUILLADE ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA BATIE (ROLAND). - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. LEDIEU ET REMOND. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 25 NOVEMBRE 1955, BULL. 1955, II, NO 523, P. 320. 17 OCTOBRE 1956, BULL. 1956, II, NO 522, P. 325.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960135
Date de la décision : 08/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - EVALUATION - DATE - APPEL - AGGRAVATION PRETENDUE DEPUIS UNE PREMIERE EXPERTISE.

1° L'EXPERTISE EST UN ACTE D'INSTRUCTION FACULTATIF POUR LE JUGE SAUF DISPOSITION FORMELLE DE LA LOI ; LORSQUE TEL N'EST PAS LE CAS, LE JUGE PEUT REJETER UNE DEMANDE D'EXPERTISE S'IL S'ESTIME EN POSSESSION D'ELEMENTS SUFFISANTS RENDANT CETTE MESURE D'INFORMATION INUTILE EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI REJETTE LA DEMANDE D'EXPERTISE FORMEE PAR UNE VICTIME QUI SOUTIENT QUE DEPUIS LE PREMIER EXAMEN MEDICAL SON ETAT S'EST AGGRAVE, EN DECLARANT QUE LA COUR POSSEDE, DANS LE RAPPORT D'EXPERTISE, DRESSE AVEC SOIN ET COMPETENCE PAR TROIS EXPERTS DESIGNES EN PREMIERE INSTANCE, DE TELS ELEMENTS, QUE RIEN NE REVELE QUE DEPUIS LEUR EXAMEN L'ETAT DE LA VICTIME SE SOIT AGGRAVE ET QU'AINSI LA SOMME ALLOUEE COMPENSE EQUITABLEMENT LE PREJUDICE SUBI AU JOUR DE L'ARRET

2° RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - PRETIUM DOLORIS - EVALUATION PARTICULIERE - NECESSITE (NON).

2° STATUANT SUR L'INDEMNITE DUE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION LES JUGES DU FOND QUI, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL ETAIT DU CERTAINES SOMMES AUX CAISSES PRIMAIRE ET REGIONALE DE SECURITE SOCIALE POUR PRESTATIONS VERSEES A LEUR ASSURE, ONT ENONCE QU'IL RESTAIT DU A CE DERNIER, POUR L'ENSEMBLE DU PREJUDICE SUBI, LA DIFFERENCE ENTRE CE QUI LUI AVAIT ETE DEJA VERSE PAR LA SECURITE SOCIALE ET LE TOTAL DE L'INDEMNITE QUI LUI A ETE ALLOUEE, ONT AINSI COMPRIS IMPLICITEMENT DANS LA SOMME ALLOUEE TOUTES LES AUTRES DEMANDES PRESENTEES PAR CETTE VICTIME ET NOTAMMENT LE PRETIUM DOLORIS


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960135, Bull. civ.N° 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 178

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960135
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