SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LE 12 SEPTEMBRE 1950 UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE UNE AUTOMOBILE CONDUITE PAR TRIBAULT ET UNE AUTRE VOITURE PILOTEE PAR FEUILLADE, QUE CE DERNIER A ETE DECLARE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL, TROIS EXPERTS X... COMMIS POUR EXAMINER LA VICTIME ;
QUE LE 13 AVRIL 1956, ENTERINANT LE RAPPORT DES EXPERTS, LES PREMIERS JUGES ONT FIXE L'INDEMNITE DUE A TRIBAULT A 2.500.000 FRANCS, TOUTES CAUSES DE PREJUDICE CONFONDUES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'EXPERTISE FORMEE PAR LA VICTIME, FAISANT VALOIR QUE, DEPUIS LE PREMIER EXAMEN MEDICAL, SON ETAT S'ETAIT AGGRAVE, AU MOTIF QUE LES JUGES ETAIENT SUFFISAMMENT ECLAIRES PAR LES ELEMENTS DU PREMIER RAPPORT, ALORS QUE LA SIMPLE ALLEGATION PAR LAQUELLE LA COUR MET EN DOUTE L'AGGRAVATION ALLEGUEE NE SAURAIT SUPPLEER A L'EXPERTISE QUI, SEULE, POUVAIT ETABLIR LA PRETENTION DE L'ETAT ACTUEL DE LA VICTIME ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE TRIBAULT FAISANT VALOIR QUE L'IMPUTATION DU REMBOURSEMENT DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SUR L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU RESPONSABLE ABSORBERAIT LE MONTANT DE L'INDEMNISATION INTEGRALE QUI LUI ETAIT DUE ET QUE, L'ATTRIBUTION D'UNE SOMME DE 705.305 FRANCS N'ETANT ASSORTIE D'AUCUN MOTIF, IL SERAIT IMPOSSIBLE DE CONTROLER SI CETTE ATTRIBUTION COMPENSERAIT L'ENTIER PREJUDICE SUBI ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'EXPERTISE EST UN ACTE D'INSTRUCTION, FACULTATIF POUR LE JUGE, SAUF DISPOSITIONS FORMELLES DE LA LOI, CE QUI N'EST PAS LE CAS, EN L'ESPECE ;
QUE LE JUGE PEUT REJETER CETTE DEMANDE S'IL S'ESTIME EN POSSESSION D'ELEMENTS SUFFISANTS RENDANT CETTE MESURE D'INFORMATION INUTILE ;
QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QU'ELLE POSSEDE DANS LE RAPPORT D'EXPERTISE, DRESSE AVEC SOIN ET COMPETENCE PAR LES TROIS EXPERTS, DESIGNES EN PREMIERE INSTANCE, DE TELS ELEMENTS ;
QUE RIEN NE REVELE QUE, DEPUIS LEUR EXAMEN, L'ETAT DE LA VICTIME SE SOIT AGGRAVE ET QU'AINSI LA SOMME ALLOUEE COMPENSE EQUITABLEMENT LE PREJUDICE SUBI , AU JOUR DE L'ARRET ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EXAMINANT, ENSUITE, LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE, LA COUR, CONTRAIREMENT A CE QUE PRETEND LE POURVOI, S'EST CONFORMEE AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 ;
QU'ELLE CONSTATE QU'IL ETAIT DU A LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE LA REGION PARISIENNE ET A LA CAISSE REGIONALE DE PARIS UNE SOMME DE 1.794.695 FRANCS POUR PRESTATIONS VERSEES A TRIBAULT, QUE DES LORS, LA SOMME TOTALE ALLOUEE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ETANT DE 2.500.000 FRANCS IL RESTAIT DU A LA VICTIME, POUR "L'ENSEMBLE" DU PREJUDICE SUBI LA DIFFERENCE ENTRE CE QUI LUI AVAIT DEJA ETE VERSE PAR LA SECURITE SOCIALE ET LE TOTAL DE L'INDEMNITE QUI LUI A ETE ALLOUEE COMPRENANT AINSI IMPLICITEMENT TOUTES LES AUTRES DEMANDES PRESENTEES PAR LA VICTIME ET NOTAMMENT LE Y... DOLORIS ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI, SANS MECONNAITRE LES REGLES DE LA PREUVE, A REPONDU AUX CONCLUSIONS, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
NO 58-12.699. TRIBAULT C/ FEUILLADE ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA BATIE (ROLAND). - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. LEDIEU ET REMOND. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 25 NOVEMBRE 1955, BULL. 1955, II, NO 523, P. 320. 17 OCTOBRE 1956, BULL. 1956, II, NO 522, P. 325.