SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 52 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 19 OCTOBRE 1954 ;
ATTENDU QUE LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE A ADMIS QU'IL Y AVAIT LIEU DE SURSEOIR A STATUER DANS LE LITIGE OPPOSANT LA CAISSE DEMANDERESSE AU POURVOI ET LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LANDRU-GRISLAIN JUSQU'A PARUTION DES ARRETES D'APPLICATION PREVUS AU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 52 SUSVISE TEL QUE MODIFIE PAR LE DECRET DU 19 OCTOBRE 1954 ;
MAIS ATTENDU QUE CE DECRET A ETE ANNULE PAR UN ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU 27 JUIN 1958 ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION SE TROUVE PRIVEE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE ROUEN, LE 20 DECEMBRE 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 58-50.307. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE CAEN C/ SOCIETE MANUFACTURE LEKOVIENNE DE CONFECTIONS J. LANDRU-GRISLAIN ET FILS. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCAT : M. HERSANT.