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08/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1962, JURITEXT000006960033


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA DENATURATION DU BAIL DU 1ER OCTOBRE 1957 ET DES CONCLUSIONS DES EPOUX Z..., C... DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 1945 ET DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE C... DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL AUX TORTS DESDITS EPOUX B... DE LE CANU DE BRAY A ABBEVILLE, AUX MOTIFS QUE CES B... UTILISANT PRINCIPALEMENT L'IMMEUBLE LOUE POUR FOURNIR HABITUELLEMENT DES LOGEMENTS MEUBLES L'ONT AINSI T

RANSFORME EN HOTEL MEUBLE ET QU'UNE TELLE ACTIV...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA DENATURATION DU BAIL DU 1ER OCTOBRE 1957 ET DES CONCLUSIONS DES EPOUX Z..., C... DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 1945 ET DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE C... DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL AUX TORTS DESDITS EPOUX B... DE LE CANU DE BRAY A ABBEVILLE, AUX MOTIFS QUE CES B... UTILISANT PRINCIPALEMENT L'IMMEUBLE LOUE POUR FOURNIR HABITUELLEMENT DES LOGEMENTS MEUBLES L'ONT AINSI TRANSFORME EN HOTEL MEUBLE ET QU'UNE TELLE ACTIVITE AYANT UN CARACTERE COMMERCIAL, LA CONTRAVENTION AU BAIL DU 1ER OCTOBRE 1957 ETAIT CERTAINE ALORS QUE, D'UNE PART, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET, LES B... N'ONT JAMAIS RECONNU AVOIR SOUS-LOUE LES LIEUX MAIS SEULEMENT LES AVOIR FAIT OCCUPER PAR DES TIERS ;

QUE, D'AUTRE PART, LE GRIEF RETENU A L'ENCONTRE DES B... D'AVOIR LOGE DES TIERS MEME EN MEUBLES, MECONNAISSAIT LES DROITS QUE LES PRENEURS TENAIENT DES DISPOSITIONS CLAIRES ET PRECISES DU BAIL QUI ONT AINSI ETE DENATUREES ;

QU'ENFIN, LE FAIT DE LOUER MEME HABITUELLEMENT DANS SA PROPRE HABITATION DES LOGEMENTS MEUBLES NE SUFFIT PAS A QUALIFIER LE A... COMME UN LOUEUR PROFESSIONNEL ET ENCORE MOINS LE FAIRE CONSIDERER COMME AYANT TRANSFORME LES LIEUX EN HOTEL MEUBLE ET QU'A CET EGARD LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LEQUEL N'A MEME PAS RECHERCHE SI LES EPOUX Y... ETAIENT INSCRITS AU REGISTRE DU COMMERCE ET NE FOURNIT AUCUNE PRECISION QUANT AUX PRESTATIONS FOURNIES, N'ETABLISSENT NULLEMENT QUE L'ACTIVITE DES EPOUX Y... AIT PRESENTE UN CARACTERE COMMERCIAL ;

MAIS ATTENDU, SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES, QUE L'ARRET ATTAQUE A TIRE DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET NOTAMMENT DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR UN CONSTAT D'HUISSIER LA PREUVE QUE LES EPOUX Z..., X... A LEURS DIRES, SOUS-LOUAIENT EN INFRACTION A LEUR BAIL A DES FONCTIONNAIRES ET POUR DES PRIX DE LOCATION QUE LA DECISION ENUMERE, LE CORPS PRINCIPAL DES LIEUX A EUX LOUES, OU ILS N'AVAIENT JAMAIS HABITE EUX-MEMES, S'ETANT INSTALLES DANS UNE ANNEXE, NE SE BORNANT PAS AINSI A LAISSER OCCUPER CES LIEUX PRECAIREMENT COMME LE CONTRAT LEUR EN DONNAIT LA POSSIBILITE ;

QUE LES CONSTATATIONS AINSI FAITES ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

ET ATTENDU, SUR LA TROISIEME BRANCHE, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 AVRIL 1949, TEL QUE MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 1958 ET APPLICABLE EN LA CAUSE "EST CONSIDERE COMME EXERCANT LA PROFESSION DE LOUEUR EN MEUBLE, LE BAILLEUR QUI LOUE HABITUELLEMENT PLUSIEURS LOGEMENTS MEUBLES, QUE LA LOCATION S'ACCOMPAGNE OU NON DE PRESTATIONS SECONDAIRES" ;

QU'EN L'ETAT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA QUALIFICATION DONNEE AUX AGISSEMENTS DES EPOUX Z... EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIEE, ABSTRACTION FAITE DU TERME D'HOTEL MEUBLE, EMPLOYE PAR LA COUR D'APPEL, TERME CRITIQUE PAR LE POURVOI, MAIS QUI S'AVERE EN L'OCCURRENCE SURABONDANT ;

ATTENDU QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ADMIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 60-20.254. DEGOMME-COINTREL C/ LE CANU DE BRAY. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. HENNUYER ET LE SUEUR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960033
Date de la décision : 08/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° BAIL EN GENERAL - RESILIATION - CAUSES - SOUS-LOCATION - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

1° EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI PRONONCE LA RESILIATION D'UN BAIL AUX TORTS DES LOCATAIRES DES LORS QU'IL EST CONSTATE QU'EN INFRACTION A LEUR BAIL CEUX-CI ONT SOUS-LOUE A DES FONCTIONNAIRES ET POUR DES PRIX DETERMINES LE CORPS PRINCIPAL DES LIEUX OU ILS N'ONT JAMAIS HABITE, S'ETANT INSTALLES DANS UNE ANNEXE, ET QU'AINSI ILS NE SE SONT PAS BORNES A LAISSER OCCUPER CES LIEUX PRECAIREMENT COMME LE CONTRAT LEUR EN DONNAIT LA POSSIBILITE

2° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MEUBLE - PENSION DE FAMILLE HOTEL (ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 1958) - DEFINITION - FOURNITURE DE PRESTATIONS SECONDAIRES - NECESSITE (NON).

2° EST CONSIDERE COMME EXERCANT LA PROFESSION DE LOUEUR EN MEUBLE LE BAILLEUR QUI LOUE HABITUELLEMENT PLUSIEURS LOGEMENTS MEUBLES, QUE LA LOCATION S'ACCOMPAGNE OU NON DE PRESTATIONS SECONDAIRES


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960033, Bull. civ.N° 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 170

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960033
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