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08/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1962, JURITEXT000006960030


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1728 DU CODE CIVIL, ARTICLE 10 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE JOUANOLE, PROPRIETAIRE, A DONNE CONGE A SON LOCATAIRE MEUNIER A ORSAY ET LUI A CONTESTE LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX POUR AVOIR PERMIS DE SON SEUL CHEF L'INSTALLATION PAR DEMOISELLE X..., QUI VIVAIT AVEC LUI, D'UNE ENTREPRISE ARTISANALE DE REMPAILLAGE DE CHAISES DANS LE PAVILLON QU'IL LUI AVAIT LOUE A USAGE SEULEMENT D'HABITAT

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ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1728 DU CODE CIVIL, ARTICLE 10 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE JOUANOLE, PROPRIETAIRE, A DONNE CONGE A SON LOCATAIRE MEUNIER A ORSAY ET LUI A CONTESTE LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX POUR AVOIR PERMIS DE SON SEUL CHEF L'INSTALLATION PAR DEMOISELLE X..., QUI VIVAIT AVEC LUI, D'UNE ENTREPRISE ARTISANALE DE REMPAILLAGE DE CHAISES DANS LE PAVILLON QU'IL LUI AVAIT LOUE A USAGE SEULEMENT D'HABITATION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE DECHEANCE DU MAINTIEN DANS LES LIEUX, POUR LE MOTIF QUE SI L'EXERCICE D'UN COMMERCE NON AUTORISE PAR LE BAIL A POUR SANCTION LA PERTE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, IL N'EN EST PAS DE MEME D'UNE SIMPLE ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUI, DU FAIT QU'ELLE N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LA DESTINATION DES LOCAUX RESERVES A L'HABITATION, PEUT ETRE CONSIDEREE COMME TACITEMENT TOLEREE, LORSQU'ELLE N'EST PAS EXPRESSEMENT INTERDITE PAR LE BAIL, TANT QU'ELLE N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE MISE EN DEMEURE DE LA PART DES BAILLEURS COMME DANS LE CAS DE L'ESPECE ;

QUE S'IL Y A EU UNE ACTIVITE ARTISANALE DANS LES LIEUX, ELLE A CESSE DEPUIS 1948, ALORS QUE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON AUTORISEE PAR LE BAIL ENTRAINE AUSSI BIEN LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX QUE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE, QUE L'EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE ARTISANALE NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A UNE PROFESSION LIBERALE DONT L'EXERCICE SERAIT COMPATIBLE AVEC L'HABITATION, QUE D'AILLEURS LE JUGEMENT DECLARE SEULEMENT QUE CETTE ACTIVITE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME TACITEMENT TOLEREE AUSSI LONGTEMPS QU'ELLE N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE MISE EN DEMEURE DU BAILLEUR, RECONNAISSANT PAR LA QU'ELLE N'ETAIT PAS CONFORME AU BAIL, MAIS QU'UNE SIMPLE ATTITUDE PASSIVE DU PROPRIETAIRE N'IMPLIQUE PAS PAR ELLE SEULE UN CONSENTEMENT AU CHANGEMENT DE LA DESTINATION DES LIEUX ET QUE, DU RESTE, LE PROPRIETAIRE N'A PU TOLERER CETTE ACTIVITE PUISQUE LE JUGEMENT DECLARE LUI-MEME QU'ELLE LUI A ETE CACHEE, QU'ENFIN LA CESSATION DE L'ACTIVITE CONTRAIRE AU BAIL N'EMPECHE PAS LA DECHEANCE D'ETRE ENCOURUE ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CONGE DU 22 NOVEMBRE 1956 ET LA CONTESTATION DU DROIT AU MAINTIEN EN X... DE L'UTILISATION ARTISANALE DES LIEUX SE SITUENT A UNE EPOQUE OU L'INFRACTION AU BAIL PARTICULIEREMENT DISCRETE LORSQU'ELLE S'EST PRODUITE AU POINT DE PASSER INAPERCUE DU PROPRIETAIRE, AVAIT CESSE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, BIEN ANTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957, ET OU LES LIEUX ETAIENT OCCUPES SELON LEUR DESTINATION CONTRACTUELLE ; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU RECONNAITRE A MEUNIER LE CARACTERE D'OCCUPANT DE BONNE FOI; QUE LES GRIEFS DU POURVOI S'AVERENT DES LORS INOPERANTS ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-20.096. JOUANOLE C/ MEUNIER. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. COUTET ET TALAMON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960030
Date de la décision : 08/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - BONNE FOI - CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX - UTILISATION ARTISANALE - INFRACTION AYANT CESSE ANTERIEUREMENT AU CONGE ET A LA LOI DU 5 JANVIER 1957

STATUANT SUR UNE ACTION EN CONTESTATION DU DROIT AU MAINTIEN EN RAISON DE L'UTILISATION ARTISANALE DES LIEUX, LES JUGES DU FOND QUI ONT CONSTATE QUE LE CONGE ET LA CONTESTATION SE SITUENT A UNE EPOQUE OU L'INFRACTION AU BAIL, PARTICULIEREMENT DISCRETE LORSQU'ELLE S'EST PRODUITE AU POINT DE PASSER INAPERCUE DU PROPRIETAIRE, AVAIT CESSE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, BIEN ANTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 ASSIMILANT LES ARTISANS AUX COMMERCANTS, ET OU LES LIEUX ETAIENT OCCUPES SELON LEUR DESTINATION CONTRACTUELLE, ONT PU RECONNAITRE A L'OCCUPANT LE CARACTERE D'OCCUPANT DE BONNE FOI


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960030, Bull. civ.N° 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 166

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960030
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