SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1728 DU CODE CIVIL, ARTICLE 10 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE JOUANOLE, PROPRIETAIRE, A DONNE CONGE A SON LOCATAIRE MEUNIER A ORSAY ET LUI A CONTESTE LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX POUR AVOIR PERMIS DE SON SEUL CHEF L'INSTALLATION PAR DEMOISELLE X..., QUI VIVAIT AVEC LUI, D'UNE ENTREPRISE ARTISANALE DE REMPAILLAGE DE CHAISES DANS LE PAVILLON QU'IL LUI AVAIT LOUE A USAGE SEULEMENT D'HABITATION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE DECHEANCE DU MAINTIEN DANS LES LIEUX, POUR LE MOTIF QUE SI L'EXERCICE D'UN COMMERCE NON AUTORISE PAR LE BAIL A POUR SANCTION LA PERTE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, IL N'EN EST PAS DE MEME D'UNE SIMPLE ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUI, DU FAIT QU'ELLE N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LA DESTINATION DES LOCAUX RESERVES A L'HABITATION, PEUT ETRE CONSIDEREE COMME TACITEMENT TOLEREE, LORSQU'ELLE N'EST PAS EXPRESSEMENT INTERDITE PAR LE BAIL, TANT QU'ELLE N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE MISE EN DEMEURE DE LA PART DES BAILLEURS COMME DANS LE CAS DE L'ESPECE ;
QUE S'IL Y A EU UNE ACTIVITE ARTISANALE DANS LES LIEUX, ELLE A CESSE DEPUIS 1948, ALORS QUE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON AUTORISEE PAR LE BAIL ENTRAINE AUSSI BIEN LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX QUE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE, QUE L'EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE ARTISANALE NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A UNE PROFESSION LIBERALE DONT L'EXERCICE SERAIT COMPATIBLE AVEC L'HABITATION, QUE D'AILLEURS LE JUGEMENT DECLARE SEULEMENT QUE CETTE ACTIVITE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME TACITEMENT TOLEREE AUSSI LONGTEMPS QU'ELLE N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE MISE EN DEMEURE DU BAILLEUR, RECONNAISSANT PAR LA QU'ELLE N'ETAIT PAS CONFORME AU BAIL, MAIS QU'UNE SIMPLE ATTITUDE PASSIVE DU PROPRIETAIRE N'IMPLIQUE PAS PAR ELLE SEULE UN CONSENTEMENT AU CHANGEMENT DE LA DESTINATION DES LIEUX ET QUE, DU RESTE, LE PROPRIETAIRE N'A PU TOLERER CETTE ACTIVITE PUISQUE LE JUGEMENT DECLARE LUI-MEME QU'ELLE LUI A ETE CACHEE, QU'ENFIN LA CESSATION DE L'ACTIVITE CONTRAIRE AU BAIL N'EMPECHE PAS LA DECHEANCE D'ETRE ENCOURUE ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CONGE DU 22 NOVEMBRE 1956 ET LA CONTESTATION DU DROIT AU MAINTIEN EN X... DE L'UTILISATION ARTISANALE DES LIEUX SE SITUENT A UNE EPOQUE OU L'INFRACTION AU BAIL PARTICULIEREMENT DISCRETE LORSQU'ELLE S'EST PRODUITE AU POINT DE PASSER INAPERCUE DU PROPRIETAIRE, AVAIT CESSE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, BIEN ANTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957, ET OU LES LIEUX ETAIENT OCCUPES SELON LEUR DESTINATION CONTRACTUELLE ; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU RECONNAITRE A MEUNIER LE CARACTERE D'OCCUPANT DE BONNE FOI; QUE LES GRIEFS DU POURVOI S'AVERENT DES LORS INOPERANTS ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-20.096. JOUANOLE C/ MEUNIER. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. COUTET ET TALAMON.