SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN ADDITIONNEL : VU LES ARTICLES 19, 33 ET 34 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 ;
ATTENDU QUE , SUR LE POURVOI FORME LE 24 JANVIER 1961 CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, LE 18 OCTOBRE 1960, DAME X..., DEMANDERESSE AU POURVOI, A DEPOSE, LE 30 MARS 1961, UN MEMOIRE AMPLIATIF PROPOSANT UN MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, VISANT LE CARACTERE NECESSAIREMENT INJURIEUX D'UN GRIEF SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER LE DIVORCE ;
QUE, LE 16 NOVEMBRE 1961, LA MEME A DEPOSE UN MOYEN ADDITIONNEL PRIS DE CE QUE, EN VIOLATION DES ARTICLES 141 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE NE COMPORTAIT PAS DE QUALITES SIGNIFIEES ENTRE LES PARTIES ;
ATTENDU QUE LA PRODUCTION PAR LA DEMANDERESSE D'UN MOYEN ADDITIONNEL NOUVEAU EQUIVAUT A LA PRODUCTION D'UN MEMOIRE AMPLIATIF QUI DOIT ETRE SOUMIS AUX MEMES REGLES DE DEPOT QUE LE MEMOIRE INITIAL ;
ATTENDU QUE LE MOYEN PROPOSE PAR LE SECOND MEMOIRE EST SANS RAPPORT AVEC LE PREMIER ET NE PEUT, EN TOUT CAS, EN ETRE LE COMPLEMENT ;
QUE LE SECOND MEMOIRE EQUIVAUT DONC A UN MEMOIRE AMPLIATIF SUPPLEMENTAIRE ;
QUE LES DELAIS IMPARTIS A PEINE DE DECHEANCE PAR LES ARTICLES SUSVISES ETANT EXPIRES LORS DE SON DEPOT, LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, CE MOYEN IRRECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU MEMOIRE PRINCIPAL : ATTENDU QUE LE POURVI FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, DANS L'INSTANCE ENTRE LES EPOUX Y..., PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE LA FEMME, AU MOTIF QUE CETTE DERNIERE AVAIT ABANDONNE LE DOMICILE CONJUGAL, ALORS QUE, N'AURAIT REVETU AUCUN CARACTERE INJURIEUX POUR LE MARI LE FAIT PAR DAME X... D'AVOIR, EN RAISON DE SA MESENTENTE AVEC SA BELLE-FAMILLE, QUITTE LE DOMICILE CONJUGAL FIXE CHEZ SES BEAUX-PARENTS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'EN SE MARIANT AVEC UN ETUDIANT, L'INTIMEE N'IGNORAIT PAS QUE SON MARI NE SERAIT PAS EN MESURE, AVANT LA FIN DE SA SCOLARITE JUSQU'A SON ETABLISSEMENT, DE LUI PROCURER UN DOMICILE PARTICULIER ET QU'IL LUI FALLAIT ACCEPTER, EN ATTENDANT, D'ETRE HEBERGEE CHEZ SES BEAUX-PARENTS COMME SON MARI AVAIT ACCEPTE, DE SON COTE, DE VIVRE CHEZ SA BELLE-MERE DURANT LES PREMIERS MOIS DE LEUR UNION ;
QUE, PAR SON DEPART, LA DAME X... AVAIT PLACE L'APPELANT DANS UNE SITUATION TRES DIFFICILE ET QUE SON COMPORTEMENT PRESENTAIT UN CARACTERE INJURIEUX ;
ATTENDU QUE L'APPRECIATION DU CARACTERE INJURIEUX DE L'ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL PAR UN EPOUX Z... DANS LES ATTRIBUTIONS DU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1 960, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 61-10.197. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR :
M. A.... - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. DE CHAISEMARTIN ET CELICE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 1ER DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 822 (1ER), P.579 ;
8 FEVRIER 1962, BULL. 1962, II, NO 174, P.120. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 :2 FEVRIER 1955, BULL. 1955, II, NO 60, P. 35 ;
25 AVRIL 1958, BULL. 1958, II, NO 288, P. 193 ;
15 MARS 1961, BULL. 1961, II, NO 218 (1ER), P. 157.