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08/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 1962, JURITEXT000006959100


SUR LA RECEVABILITE DES MOYENS ADDITIONNELS : VU LES ARTICLES 19, 33 ET 34 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 ;

ATTENDU QUE, SUR LE POURVOI FORME LE 2 NOVEMBRE 1960, CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 25 JANVIER 1960, X..., DEMANDEUR AU POURVOI, A DEPOSE, LE 2 FEVRIER 1961, UN MEMOIRE AMPLIATIF PROPOSANT UN MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 VISANT LA COMPOSITION DES JURIDICTIONS ;

QUE, LE 17 OCTOBRE 1961,LE MEME A DEPOSE UN MEMOIRE QUALIFIE DE COMPLEMENTAIRE PROPOSANT DEUX AUTRES MOYENS, PRIS, L'UN D'UN DEFAUT DE MOTIFS, L'AU

TRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 238, 371 ET 389 DU CODE CI...

SUR LA RECEVABILITE DES MOYENS ADDITIONNELS : VU LES ARTICLES 19, 33 ET 34 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 ;

ATTENDU QUE, SUR LE POURVOI FORME LE 2 NOVEMBRE 1960, CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 25 JANVIER 1960, X..., DEMANDEUR AU POURVOI, A DEPOSE, LE 2 FEVRIER 1961, UN MEMOIRE AMPLIATIF PROPOSANT UN MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 VISANT LA COMPOSITION DES JURIDICTIONS ;

QUE, LE 17 OCTOBRE 1961,LE MEME A DEPOSE UN MEMOIRE QUALIFIE DE COMPLEMENTAIRE PROPOSANT DEUX AUTRES MOYENS, PRIS, L'UN D'UN DEFAUT DE MOTIFS, L'AUTRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 238, 371 ET 389 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA PRODUCTION PAR LE DEMANDEUR DE MOYENS ADDITIONNELS NOUVEAUX EQUIVAUT A LA PRODUCTION D'UN MEMOIRE AMPLIATIF QUI DOIT ETRE SOUMIS AUX MEMES REGLES DE DEPOT QUE LE MEMOIRE INITIAL ;

ATTENDU QUE LES MOYENS PROPOSES PAR LE SECOND MEMOIRE SONT SANS RAPPORT AVEC LE PREMIER ET NE PEUVENT, EN TOUT CAS, EN ETRE LE COMPLEMENT ;

QUE LE SECOND MEMOIRE EQUIVAUT DONC A UN MEMOIRE AMPLIATIF SUPPLEMENTAIRE ;

QUE LES DELAIS IMPARTIS A PEINE DE DECHEANCE PAR LES ARTICLES SUSVISES ETANT EXPIRES LORS DE SON DEPOT, LES MOYENS SONT IRRECEVABLES ;

DECLARE EN CONSEQUENCE, LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS ADDITIONNELS IRRECEVABLES ;

ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU MEMOIRE PRINCIPAL : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A ETE PRONONCE LE 25 JANVIER 1960, APRES MISE EN DELIBERE, DE NE PAS INDIQUER QUE LES MAGISTRATS AYANT PARTICIPE A SON ELABORATION AIENT ASSISTE A L'AUDIENCE DU 4 JANVIER 1960, AU COURS DE LAQUELLE, L'AFFAIRE A ETE PLAIDEE, ALORS QUE LES DECISIONS PRONONCEES PAR DES MAGISTRATS N'AYANT PAS SIEGE A TOUTES LES AUDIENCES SONT NULLES ;

MAIS ATTENDU QUE LORSQUE PLUSSIEURS AUDIENCES ONT ETE CONSACREES A UNE AFFAIRE, LES JUGES QUI ONT CONCOURU AU JUGEMENT SONT REPUTES, A DEFAUT DE CO OU DE PREUVE CONTRAIRE, AVOIR A CONSTATATION SSISTE A CES DIVERSES AUDIENCES ;

QUE, DANS L'ESPECE, L'ARRET CONSTATE QU'IL A ETE RENDU LE 25 JANVIER 1960 OU SIEGEAIENT MM. BAYER, PRESIDENT, POURERAY ET AUGIER, CONSEILLERS ;

ATTENDU, DES LORS, QUE CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, LA DECISION DEFEREE JUSTIFIE QU'ELLE A ETE DELIBEREE ET RENDUE PAR LES TROISMAGISTRATS QUI Y SONT NOMMES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-13.586. X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. DEJEAN DE LA BATIE (ROLAND), CONSEILLER LE PLUS ANCIEN DES CONSEILLERS PRESENTS, NON EMPECHE FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET LE PRADO. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 1 ER DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 822 (1ER), P. 579 ;

8 FEVROER 1962, BULL. 1962, II, NO 175, P. 121 ;

SUR LE NO 2 : 3 FEVRIER 1961, BULL. 1961, II, NO 105, P. 76 ;

6 FEVRIER 1961, BULL. 1961, III, NO 63, P. 58 ;

5 JUIN 1961, BULL. 1961, I, NO 285 (1ER), P. 227.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959100
Date de la décision : 08/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - MOYEN - MOYEN ADDITIONNEL - RECEVABILITE - CONDITIONS.

1° LA PRODUCTION PAR LE DEMANDEUR DE MOYENS ADDITIONNELS NOUVEAUX EQUIVAUT A LA PRODUCTION D'UN MEMOIRE AMPLIATIF QUI DOIT ETRE SOUMIS AUX MEMES REGLES DE DEPOT QUE LE MEMOIRE INITIAL

2° COURS ET TRIBUNAUX - COMPOSITION - AUDIENCES - MAGISTRATS AYANT CONCOURU A LA DECISION - PRESOMPTION DE REGULARITE.

2° LORSQUE PLUSIEURS AUDIENCES ONT ETE CONSACREES A UNE MEME AFFAIRE, LES JUGES QUI ONT CONCOURU AU JUGEMENT SONT REPUTES, A DEFAUT DE CONSTATATION OU DE PREUVE CONTRAIRE, AVOIR ASSISTE A CES DIVERSES AUDIENCES


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959100, Bull. civ.N° 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 174

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959100
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