SUR LA RECEVABILITE DES MOYENS ADDITIONNELS : VU LES ARTICLES 19, 33 ET 34 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 ;
ATTENDU QUE, SUR LE POURVOI FORME LE 2 NOVEMBRE 1960, CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 25 JANVIER 1960, X..., DEMANDEUR AU POURVOI, A DEPOSE, LE 2 FEVRIER 1961, UN MEMOIRE AMPLIATIF PROPOSANT UN MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 VISANT LA COMPOSITION DES JURIDICTIONS ;
QUE, LE 17 OCTOBRE 1961,LE MEME A DEPOSE UN MEMOIRE QUALIFIE DE COMPLEMENTAIRE PROPOSANT DEUX AUTRES MOYENS, PRIS, L'UN D'UN DEFAUT DE MOTIFS, L'AUTRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 238, 371 ET 389 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA PRODUCTION PAR LE DEMANDEUR DE MOYENS ADDITIONNELS NOUVEAUX EQUIVAUT A LA PRODUCTION D'UN MEMOIRE AMPLIATIF QUI DOIT ETRE SOUMIS AUX MEMES REGLES DE DEPOT QUE LE MEMOIRE INITIAL ;
ATTENDU QUE LES MOYENS PROPOSES PAR LE SECOND MEMOIRE SONT SANS RAPPORT AVEC LE PREMIER ET NE PEUVENT, EN TOUT CAS, EN ETRE LE COMPLEMENT ;
QUE LE SECOND MEMOIRE EQUIVAUT DONC A UN MEMOIRE AMPLIATIF SUPPLEMENTAIRE ;
QUE LES DELAIS IMPARTIS A PEINE DE DECHEANCE PAR LES ARTICLES SUSVISES ETANT EXPIRES LORS DE SON DEPOT, LES MOYENS SONT IRRECEVABLES ;
DECLARE EN CONSEQUENCE, LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS ADDITIONNELS IRRECEVABLES ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU MEMOIRE PRINCIPAL : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A ETE PRONONCE LE 25 JANVIER 1960, APRES MISE EN DELIBERE, DE NE PAS INDIQUER QUE LES MAGISTRATS AYANT PARTICIPE A SON ELABORATION AIENT ASSISTE A L'AUDIENCE DU 4 JANVIER 1960, AU COURS DE LAQUELLE, L'AFFAIRE A ETE PLAIDEE, ALORS QUE LES DECISIONS PRONONCEES PAR DES MAGISTRATS N'AYANT PAS SIEGE A TOUTES LES AUDIENCES SONT NULLES ;
MAIS ATTENDU QUE LORSQUE PLUSSIEURS AUDIENCES ONT ETE CONSACREES A UNE AFFAIRE, LES JUGES QUI ONT CONCOURU AU JUGEMENT SONT REPUTES, A DEFAUT DE CO OU DE PREUVE CONTRAIRE, AVOIR A CONSTATATION SSISTE A CES DIVERSES AUDIENCES ;
QUE, DANS L'ESPECE, L'ARRET CONSTATE QU'IL A ETE RENDU LE 25 JANVIER 1960 OU SIEGEAIENT MM. BAYER, PRESIDENT, POURERAY ET AUGIER, CONSEILLERS ;
ATTENDU, DES LORS, QUE CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, LA DECISION DEFEREE JUSTIFIE QU'ELLE A ETE DELIBEREE ET RENDUE PAR LES TROISMAGISTRATS QUI Y SONT NOMMES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-13.586. X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. DEJEAN DE LA BATIE (ROLAND), CONSEILLER LE PLUS ANCIEN DES CONSEILLERS PRESENTS, NON EMPECHE FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET LE PRADO. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 1 ER DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 822 (1ER), P. 579 ;
8 FEVROER 1962, BULL. 1962, II, NO 175, P. 121 ;
SUR LE NO 2 : 3 FEVRIER 1961, BULL. 1961, II, NO 105, P. 76 ;
6 FEVRIER 1961, BULL. 1961, III, NO 63, P. 58 ;
5 JUIN 1961, BULL. 1961, I, NO 285 (1ER), P. 227.