SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, AU COURS DUQUEL PEIRETTI FUT GRIEVEMENT BLESSE, LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DE LA SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORTS DE PROVENCE A ETE RETENUE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR, POUR DETERMINER LE DROIT PROPORTIONNEL DU A L'AVOUE, EN SUITE DE LA DECISION AYANT CONDAMNE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT SURVENU AU COURS ET A L'OCCASION DU TRAVAIL DE LA VICTIME, A REMBOURSER A LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE POUR LE SUD-EST LES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA RENTE SERVIE PAR CELLE-CI DECIDE QUE LE DROIT DEVAIT ETRE CALCULE SUR LE MONTANT DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE, ALORS QUE, S'AGISSANT D'UNE DEMANDE INTRODUITE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946, CELLE-CI NE PORTAIT PAS SUR UN CAPITAL DETERMINE, IL N'EN RESULTAIT AUCUN ELEMENT D'APPRECIATION DETERMINANT L'INTERET DU LITIGE, IL N'APPARTENAIT PAS AU TRIBUNAL D'Y SUPPLEER EN PRETANT, DANS LE SILENCE DE LA LOI, AU RESPONSABLE DES SUPPUTATIONS SUR LE CAPITAL CORRESPONDANT A LA RENTE REMBOURSEE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU TEXTE MEME DE L'ARTICLE 6 DU TARIF QUE CES DISPOSITIONS NE SONT APPLICABLES QU'A DEFAUT D'ELEMENTS D'APPRECIATION RESULTANT DE LA DEMANDE ELLE-MEME, QU'AINSI LE PARAGRAPHE 3 DUDIT ARTICLE NE S'APPLIQUE QUE LORSQUE LE CHEF DE LA RECLAMATION EST LAISSE A LA VOLONTE DU DEMANDEUR ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSIDERE A BON DROIT QUE L'ACTION DE LA CAISSE REGIONALE ETAIT FONCTION DU MONTANT DU CAPITAL DESTINE AU SERVICE DE LA RENTE ;
QUE LES JUGES DE L'OPPOSITION ONT AINSI DECIDE QUE CE CAPITAL IMPOSE A LA SECURITE SOCIALE PAR LES BAREMES EN VIGUEUR CONSTITUAIT UN ELEMENT CERTAIN POUR DETERMINER L'INTERET DU LITIGE ;
D'OU IL SUIT QU'EN SE REFUSANT D'APPLIQUER LES DISPOSITIONS RESTRICTIVES DE L' ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3 ET EN CALCULANT LE DROIT COMME IL L'A FAIT, LE JUGEMENT ATTAQUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 14 MARS 1958, PAR LE TRIBUNAL CIVIL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 58-11.191. SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORTS "ALPES ET PROVENCE" C/ HUGUES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA BATIE (ROLAND). - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. GAUTHIER ET DE SEGOGNE. DANS LE MEME SENS : 7 JANVIER 1960, BULL. 1960, II, NO 9, P. 6 ;
30 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 718, P. 491. 9 JUIN 1961, BULL. II NO 437, P.312;
18 JUILLET 1961, BULL.1961,II, NO598, P.418.