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08/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 1962, JURITEXT000006959099


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, AU COURS DUQUEL PEIRETTI FUT GRIEVEMENT BLESSE, LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DE LA SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORTS DE PROVENCE A ETE RETENUE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR, POUR DETERMINER LE DROIT PROPORTIONNEL DU A L'AVOUE, EN SUITE DE LA DECISION AYANT CONDAMNE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT SURVENU AU COURS ET A L'OCCASION DU TRAVAIL DE LA VICTIME, A REMBOURSER A LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE POUR LE SUD-EST LES ARRERAGES

ECHUS ET A ECHOIR DE LA RENTE SERVIE PAR CELLE-CI DEC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, AU COURS DUQUEL PEIRETTI FUT GRIEVEMENT BLESSE, LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DE LA SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORTS DE PROVENCE A ETE RETENUE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR, POUR DETERMINER LE DROIT PROPORTIONNEL DU A L'AVOUE, EN SUITE DE LA DECISION AYANT CONDAMNE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT SURVENU AU COURS ET A L'OCCASION DU TRAVAIL DE LA VICTIME, A REMBOURSER A LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE POUR LE SUD-EST LES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA RENTE SERVIE PAR CELLE-CI DECIDE QUE LE DROIT DEVAIT ETRE CALCULE SUR LE MONTANT DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE, ALORS QUE, S'AGISSANT D'UNE DEMANDE INTRODUITE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946, CELLE-CI NE PORTAIT PAS SUR UN CAPITAL DETERMINE, IL N'EN RESULTAIT AUCUN ELEMENT D'APPRECIATION DETERMINANT L'INTERET DU LITIGE, IL N'APPARTENAIT PAS AU TRIBUNAL D'Y SUPPLEER EN PRETANT, DANS LE SILENCE DE LA LOI, AU RESPONSABLE DES SUPPUTATIONS SUR LE CAPITAL CORRESPONDANT A LA RENTE REMBOURSEE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU TEXTE MEME DE L'ARTICLE 6 DU TARIF QUE CES DISPOSITIONS NE SONT APPLICABLES QU'A DEFAUT D'ELEMENTS D'APPRECIATION RESULTANT DE LA DEMANDE ELLE-MEME, QU'AINSI LE PARAGRAPHE 3 DUDIT ARTICLE NE S'APPLIQUE QUE LORSQUE LE CHEF DE LA RECLAMATION EST LAISSE A LA VOLONTE DU DEMANDEUR ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSIDERE A BON DROIT QUE L'ACTION DE LA CAISSE REGIONALE ETAIT FONCTION DU MONTANT DU CAPITAL DESTINE AU SERVICE DE LA RENTE ;

QUE LES JUGES DE L'OPPOSITION ONT AINSI DECIDE QUE CE CAPITAL IMPOSE A LA SECURITE SOCIALE PAR LES BAREMES EN VIGUEUR CONSTITUAIT UN ELEMENT CERTAIN POUR DETERMINER L'INTERET DU LITIGE ;

D'OU IL SUIT QU'EN SE REFUSANT D'APPLIQUER LES DISPOSITIONS RESTRICTIVES DE L' ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3 ET EN CALCULANT LE DROIT COMME IL L'A FAIT, LE JUGEMENT ATTAQUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 14 MARS 1958, PAR LE TRIBUNAL CIVIL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 58-11.191. SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORTS "ALPES ET PROVENCE" C/ HUGUES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA BATIE (ROLAND). - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. GAUTHIER ET DE SEGOGNE. DANS LE MEME SENS : 7 JANVIER 1960, BULL. 1960, II, NO 9, P. 6 ;

30 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 718, P. 491. 9 JUIN 1961, BULL. II NO 437, P.312;

18 JUILLET 1961, BULL.1961,II, NO598, P.418.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959099
Date de la décision : 08/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOUE - TARIF - DECRET DU 30 AVRIL 1946 - DROIT PROPORTIONNEL - ASSIETTE - INSTANCE EN RESPONSABILITE CIVILE - INTERVENTION DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROIT DU A L'AVOUE DE LA SECURITE SOCIALE

IL RESULTE DU TEXTE MEME DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 30 AVRIL 1946 QUE SES DISPOSITIONS NE SONT APPLICABLES QU'A DEFAUT D'ELEMENTS D'APPRECIATION RESULTANT DE LA DEMANDE ELLE-MEME ; IL S'ENSUIT QUE LE PARAGRAPHE 3 DUDIT ARTICLE NE S'APPLIQUE QUE LORSQUE LE CHEF DE LA RECLAMATION EST LAISSE A LA VOLONTE DU DEMANDEUR TEL N'EST PAS LE CAS LORSQU'IL S'AGIT DE L'ACTION D'UNE CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE EN REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR D'UNE RENTE SERVIE A UN DE SES ASSURES VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION : CETTE ACTION EST FONCTION DU MONTANT DU CAPITAL DESTINE AU SERVICE DE LA RENTE ET CE CAPITAL, IMPOSE A LA SECURITE SOCIALE PAR LES BAREMES EN VIGUEUR, CONSTITUE UN ELEMENT CERTAIN POUR DETERMINER L'INTERET DU LITIGE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959099, Bull. civ.N° 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 173

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959099
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