SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE MARCEL ET JEAN Z..., COURTIERS D'ASSURANCES, AVAIENT CONCLU, POUR LE COMPTE DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT AUPRES DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ALPINA, PAR L'INTERMEDIAIRE DE PINARD, SON AGENT GENERAL, D'ABORD, EN 1946, DES CONTRATS D'ASSURANCES MARITIMES POUR LES EXPEDITIONS DES VOITURES DESTINEES A L'EXPORTATION, PUIS, EN 1948, DES CONTRATS INDIVIDUELS D'ASSURANCE AUTOMOBILE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA REGIE ; QUE CES DERNIERS CONTRATS FURENT RESILIES EN 1954 PAR LA COMPAGNIE ALPINA ET LES PREMIERS PAR MESURE DE RETORSION PAR LA REGIE ELLE-MEME ;
QU'ILS FURENT REMPLACES PAR LES COURTIERS DAVID PAR DES CONTRATS PASSES AVEC UNE AUTRE COMPAGNIE, EN DEHORS DES GROUPES D'ASSURANCES REPRESENTEES PAR PINARD ;
QUE CETTE NOUVELLE COMPAGNIE FUT AMENEE, EN 1956, A RESILIER A SON TOUR LES CONTRATS ;
QU'A LA SUITE DE CES RESILIATIONS SUCCESSIVES PAR LEURS ASSUREURS ET DES EXPLICATIONS DONNEES PAR L'AGENT GENERAL PINARD, LES DIRIGEANTS DE LA REGIE DECIDERENT, LE 23 FEVRIER 1956, DE RETIRER AUX COURTIERS Z..., LE MANDAT DE GERER LEURS ASSURANCES ;
QUE, PAR LA SUITE, ILS TRAITERENT A NOUVEAU, EN DEHORS DE CES DERNIERS, AVEC LA COMPAGNIE ALPINA ;
ATTENDU QUE LES COURTIERS DAVID A... A LA COMPAGNIE ALPINA ET A SON AGENT GENERAL, LA RESPONSABILITE DE LA PERTE PAR EUX DE CETTE CLIENTELE, ONT ASSIGNE CEUX-CI EN REPARATION POUR CONCURRENCE DELOYALE PAR DENIGREMENT ET SOUSTRACTION FRAUDULEUSE DE CLIENTELE ;
QUE LES DEFENDEURS A L'ACTION SE SONT PORTES RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEURS EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE VEXATOIRE ET ABUSIVE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION QUI A REJETE LA DEMANDE PRINCIPALE ET ACCUEILLI LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, D'AVOIR DECIDE QUE PINARD NE POUVAIT SE VOIR IMPUTER AUCUN DENIGREMENT ENVERS LES COURTIERS INTIMES, AU DOUBLE MOTIF QUE CEUX-CI NE SAURAIENT SE PLAINDRE QUE L'AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE ALPINA AIT SPONTANEMENT EXPOSE A LA REGIE RENAULT LES GRIEFS QUI AURAIENT SUSCITE LEURS PRETENDUES FAUTES ET QUE RIEN NE PROUVAIT QUE CES REVELATIONS AIENT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE L'EVICTION DES COURTIERS, ALORS QUE, QUELLE QU'AIT PU ETRE LA VERACITE DESDITES REVELATIONS, LEUR SIMPLE EXISTENCE, CONSTATEE PAR L'ARRET, ETABLISSAIT LE DENIGREMENT ET PARTANT, LA FAUTE IMPUTABLE A PINARD ET ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, DECLARER QUE LES PROPOS TENUS PAR PINARD AUX DIRIGEANTS DE LA REGIE N'AURAIENT PAS PROVOQUE L'EVICTION DES Y... DAVID ET CONSTATER QUE LA DECISION PRISE PAR LA REGIE A L'ENCONTRE DE CEUX-CI AVAIT SUIVI LES EXPLICATIONS DONNEES PAR LEDIT PINARD ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'EN REFUSANT DE TRANSMETTRE A LA REGIE RENAULT, LEUR CLIENT, LES RECLAMATIONS DE PINARD ET MEME D'ACCEPTER DE RECEVOIR LA LETTRE RECOMMANDEE DE CE DERNIER, INDIQUANT L'URGENCE D'UNE SOLUTION AVANT L'ECHEANCE DU TERME DES CONTRATS, AFIN D'EVITER LA RESILIATION DE CEUX-CI, LES COURTIERS DAVID D... COMMIS SCIEMMENT ET DE PROPOS DELIBERE, DES FAUTES PROFESSIONNELLES LOURDES ET QUI LES RENDENT EXCLUSIVEMENT RESPONSABLES DE LA RUPTURE AVEC L'AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE ALPINA ;
QU'APRES DE TELS AGISSEMENTS, IRREGULIERS AU VU DES USAGES PROFESSIONNELS ET DOMMAGEABLES POUR CE DERNIER, ILS SONT MAL FONDES A SE PLAINDRE QUE CELUI-CI SE SOIT MIS EN RAPPORT EN DEHORS D'EUX, AVEC LA REGIE, NI QU'IL AIT, A CETTE OCCASION, REVELE AUX DIRIGEANTS DE CELLE-CI LES GRIEFS QU'IL AVAIT A L'ENCONTRE DES COURTIERS ;
QUE LA VERITABLE CAUSE DE LA DECISION DE LA REGIE RESIDAIT DANS LES PROPRES FAUTES QUE CEUX-CI AVAIENT COMMISES DANS LA GESTION DES RISQUES QUI LEUR AVAIT ETE CONFIEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT PAR DE TELS MOTIFS, EXEMPTS DE CONTRADICTION, LES JUGES DU FOND N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS A LEUR EXAMEN ET ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE QUE CONSTITUAIT DE LA PART DE PINARD ET DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ALPINA, UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE A L'ENCONTRE DES COURTIERS DAVID C..., PAR PINARD, D'AVOIR PRIS SPONTANEMENT CONTACT, EN DEHORS D'EUX, AVEC LA REGIE RENAULT, AFIN D'OBTENIR D'ELLE UN RENOUVELLEMENT DES RISQUES PASSES ET LE FAIT, PAR LA COMPAGNIE APPELANTE D'AVOIR SOUSCRIT DANS DE TELLES CONDITIONS DES POLICES COUVRANT LESDITS RISQUES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE, LORSQUE LES APPELANTS ONT RENOUE DES RELATIONS AVEC LA REGIE RENAULT, LES CONTRATS ETAIENT RESILIES ET SE TROUVAIENT REMIS SUR LE MARCHE ;
QU'EN DECIDANT EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUE LA COMPAGNIE ALPINA ETAIT EN DROIT D'ACCEPTER DE NOUVEAUX CONTRATS RELATIFS A DES RISQUES QUI N'ETAIENT PLUS COUVERTS ET QUE LUI AVAIENT APPORTES D'AUTRES COURTIERS, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE RETENIR LA RESPONSABILITE DE LA COMPAGNIE ALPINA, EN QUALITE DE MANDANTE DE PINARD, ALORS QUE CETTE RESPONSABILITE AURAIT RESULTE DES AGISSEMENTS DOLOSIFS DE CE DERNIER, AGISSEMENTS DONT LA RATIFICATION AURAIT ETE ETABLIE PAR LA SOUSCRIPTION DE NOUVELLES POLICES D'ASSURANCES ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT ETE JUGE QUE PINARD N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, LE MOYEN SE TROUVE PRIVE D'OBJET ;
MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'EXERCICE D'UNE ACTION EN JUSTICE NE DEGENERE EN FAUTE POUVANT DONNER LIEU A DES DOMMAGES-INTERETS QUE S'IL CONSTITUE UN ACTE DE MALICE OU DE MAUVAISE FOI, OU AU MOINS UNE ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LES COURTIERS Z... A PAYER UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS A PINARD ET LA COMPAGNIE ALPINA, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE EST FONDEE ;
QUE CETTE SIMPLE AFFIRMATION NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION DE CONTROLER L'EXISTENCE DE LA FAUTE QUI AURAIT PU RENDRE LES CONSORTS DAVID E... DE LADITE CONDAMNATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A X... DAVID MARCEL ET DAVID B... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A PINARD ET A LA COMPAGNIE ALPINA TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-13.250. CONSORTS Z... C/ PINARD ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. RICHE, TALAMON ET CELICE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 3 : 19 MAI 1960, BULL. 1960, II, NO 334 (3E), P. 226 ;
2 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 626 (2E), P. 425 ;
2 MARS 1961, BULL. 1961, II, NO 179 (2E), P. 189 ;
13 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, I, NO 517 (2E), P. 408. A RAPPROCHER :
SUR LE NO 1 : 3 JUILLET 1951, BULL. 1951, I, NO 204, P. 159.