SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, IL RESULTE QUE FAURE TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME GERANT DE LA SOCIETE SIRUSO, AVAIT TIRE SUR PETIT QUI LES AVAIT ACCEPTEES, SEPT TRAITES EN REGLEMENT PARTIEL DU PRIX D'UN TRACTEUR ACHETE PAR PETIT A LA SOCIETE ;
QUE PEYREAUD AYANT REPRIS LE TRACTEUR EN GARANTIE D'UN PRET PAR LUI CONSENTI A PETIT, S'ETAIT, DANS UN ECRIT ADRESSE A FAURE, SUBSTITUE A PETIT DANS TOUTES LES OBLIGATIONS DE CE DERNIER VIS-A-VIS DE FAURE, LEQUEL, EN OUTRE, S'ETAIT ENGAGE A L'EGARD DE JUVE, TIERS PORTEUR DES TRAITES, A LUI EN GARANTIR LE REGLEMENT ;
QUE JUVE AVAIT ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE FAURE, LA SIRUSO, PETIT ET PEYREAUD EN CONDAMNATION SOLIDAIRE AU PAYEMENT DESDITS EFFETS ;
QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT MIS PEYREAUD HORS DE CAUSE ET AVAIT FAIT DROIT A LA DEMANDE POUR LE SURPLUS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE DES APPELS FORMES PAR JUVE CONTRE PEYREAUD ET PETIT, PAR FAURE ET LA SIRUSO CONTRE JUVE, PETIT ET PEYREAUD, PAR PETIT CONTRE JUVE ;
QUE, DEVANT ELLE, PETIT AVAIT CONCLU, AU PRINCIPAL, CONTRE JUVE, A CE QUE CE DERNIER FUT DEBOUTE DE SA DEMANDE A SON EGARD, ET, SUBSIDIAIREMENT, CONTRE PEYREAUD, A CE QUE CELUI-CI FUT TENU DE LE RELEVER DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A SON ENCONTRE ;
QUE L'ARRET A CONFIRME LA CONDAMNATION SOLIDAIRE PRONONCEE PAR LE JUGEMENT ET, REFORMANT, A ADMIS LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE PETIT ;
ATTENDU QUE, POUR REPOUSSER LES CONCLUSIONS D'IRRECEVABILITE DE CETTE DERNIERE DEMANDE, PRISES PAR PEYREAUD DE CE QUE PETIT, QUI N'ETAIT PAS APPELANT A SON EGARD, N'AVAIT PAS CONCLU CONTRE LUI EN PREMIERE INSTANCE, L'ARRET OBSERVE QUE L'OBJET DE LA DEMANDE DE PETIT EN PREMIERE INSTANCE ETAIT DE VOIR PEYREAUD SUBSTITUE A LUI-MEME DANS LE PAYEMENT DES TRAITES, SUBSTITUTION MOTIVEE PAR LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LEDIT PEYREAUD ;
MAIS ATTENDU QUE LA PARTIE QUI N'A PAS CONCLU CONTRE SON CO-DEFENDEUR EN PREMIERE INSTANCE NE PEUT LE FAIRE EN CAUSE D'APPEL ET QU'EN NE PRECISANT PAS SI LA DEMANDE DE PETIT DEVANT LE TRIBUNAL, TELLE QUE RETENUE PAR L'ARRET, ETAIT DIRIGEE CONTRE PEYREAUD, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DUDIT MOYEN, L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1959 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. N 59-12.296. PEYREAUD C/ FAURE ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. DE CHAISEMARTIN ET COMPAIN. DANS LE MEME SENS : 20 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, I, N 536 (1), P. 425 ET LES ARRETS CITES.