SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, POUR REJETER LA DEMANDE EN DIVORCE DE X..., ECARTE LE TEMOIGNAGE DE SES ENFANTS D'UN PREMIER LIT, ALORS QU E LA PROHIBITION EDICTEE PAR L'ARTICLE 245, ALINEA 2 DU CODE CIVIL, NE VISERAIT QUE LES ENFANTS COMMUNS AUX DEUX CONJOINTS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A JUSTEMENT OBSERVE QUE LA LOI, QUI NE PERMET PAS AUX DESCENDANTS DES EPOUX D'ETRE ENTENDUS COMME TEMOINS, NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE EUX QUI SE RATTACHENT AUX DEUX CONJOINTS ET CEUX QUI N'ONT DE PARENTE QU'AVEC L'UN DEUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 OCTOBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
NO 61.10.207. X... GENNARO C/ DAME X.... M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT. - RAPPORTEUR : M. CUNEO. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. MAYER ET CONSOLO.