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07/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1962, JURITEXT000006959092


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, POUR REJETER LA DEMANDE EN DIVORCE DE X..., ECARTE LE TEMOIGNAGE DE SES ENFANTS D'UN PREMIER LIT, ALORS QU E LA PROHIBITION EDICTEE PAR L'ARTICLE 245, ALINEA 2 DU CODE CIVIL, NE VISERAIT QUE LES ENFANTS COMMUNS AUX DEUX CONJOINTS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A JUSTEMENT OBSERVE QUE LA LOI, QUI NE PERMET PAS AUX DESCENDANTS DES EPOUX D'ETRE ENTENDUS COMME TEMOINS, NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE EUX QUI SE RATTACHENT AUX DEUX CONJOINTS ET CEUX QUI N'ONT DE PARENTE QU'AVEC L'UN DEUX ;

D'OU IL SU

IT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, POUR REJETER LA DEMANDE EN DIVORCE DE X..., ECARTE LE TEMOIGNAGE DE SES ENFANTS D'UN PREMIER LIT, ALORS QU E LA PROHIBITION EDICTEE PAR L'ARTICLE 245, ALINEA 2 DU CODE CIVIL, NE VISERAIT QUE LES ENFANTS COMMUNS AUX DEUX CONJOINTS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A JUSTEMENT OBSERVE QUE LA LOI, QUI NE PERMET PAS AUX DESCENDANTS DES EPOUX D'ETRE ENTENDUS COMME TEMOINS, NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE EUX QUI SE RATTACHENT AUX DEUX CONJOINTS ET CEUX QUI N'ONT DE PARENTE QU'AVEC L'UN DEUX ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 OCTOBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

NO 61.10.207. X... GENNARO C/ DAME X.... M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT. - RAPPORTEUR : M. CUNEO. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. MAYER ET CONSOLO.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959092
Date de la décision : 07/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - ENQUETE - TEMOINS - DESCENDANTS - ARTICLE 245 DU CODE CIVIL - PORTEE - ENFANT D'UN PREMIER LIT

LA LOI QUI NE PERMET PAS AUX DESCENDANTS DES EPOUX D'ETRE ENTENDUS COMME TEMOINS, DANS UNE INSTANCE EN DIVORCE, NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE CEUX QUI SE RATTACHENT AUX DEUX CONJOINTS ET CEUX QUI N'ONT DE PARENTE QU'AVEC L'UN D'EUX


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959092, Bull. civ.N° 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 163

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959092
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