SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 AVRIL 1959), Y..., BENEFICIAIRE D'UNE PROMESSE DE VENTE QUE LUI AVAIT CONSENTIE Z... JUSQU'AU 31 JUILLET 1956, A VERSE LA SOMME DE 1 MILLION QUI DEVAIT, AUX TERMES DE LA PROMESSE, S'IMPUTER SUR LE PRIX DE 8 MILLIONS EN CAS DE LEVEE D'OPTION ET DEMEURER, AU CONTRAIRE, ACQUISE A TITRE D'INDEMNITE FORFAITAIRE A Z... EN CAS DE RUPTURE ; ATTENDU QUE, PAR CONVENTION DU 17 SEPTEMBRE 1956, LA DATE DE REALISATION DES ACCORDS DEFINITIFS A ETE REPORTEE AU 30 SEPTEMBRE 1956 ET Y... A VERSE UN NOUVEL ACOMPTE DE 3 MILLIONS A VALOIR SUR LE PRIX ; QUE Y... N'A PAS LEVE L'OPTION LE 30 SEPTEMBRE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE RESOLUTIONS DES CONVENTIONS AUX TORTS DE Y..., MAIS DE N'AVOIR DECLARE ACQUISE A Z... QUE LA SOMME DE 1 MILLION VERSEE A TITRE DE DEDIT ET D'AVOIR CONDAMNE CELUI-CI A RESTITUER A Y... LA SOMME DE 3 MILLIONS VERSEE LE 17 SEPTEMBRE A TITRE D'ACOMPTE, ALORS QUE LE VERSEMENT D'UN ACOMPTE AURAIT OPERE NOVATION DE LA PROMESSE EN UNE VENTE A TERME, ET QUE LA CLAUSE PENALE NE POUVAIT TENIR COMPTE DU PREJUDICE CAUSE PAR LA NON-REALISATION DE LA VENTE APRES LA NOVATION, PREJUDICE DONT Z... AVAIT, PAR CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, RECLAME L'INDEMNISATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA NOVATION NE SE PRESUME PAS ;
QUE LES JUGES DU FOND, PAR INTERPRETATION DE L'ACCORD REPORTANT AU 30 SEPTEMBRE 1956 LA DATE DE REALISATION DE LA VENTE ET COMPORTANT VERSEMENT D'UN ACOMPTE DE 3 MILLIONS PAR Y..., ONT PU, SANS DENATURATION, DECIDER QUE LES PARTIES X... PAS EU L'INTENTION DE NOVER, MAIS SEULEMENT DE PROROGER LES DELAIS D'OPTION, QUE, DES LORS, LA SOMME DE 3 MILLIONS N'ETAIT PAS DUE A TERME ET DEVAIT ETRE RESTITUEE AU CAS DE RUPTURE DE LA PROMESSE DE VENTE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT PU DECIDER EGALEMENT, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, QUE LA CLAUSE PENALE FIXAIT, DANS L'INTENTION DES PARTIES, LE DEDIT A 1 MILLION, CE QUI COMPORTAIT REPARATION FORFAITAIRE DU PREJUDICE CAUSE A Z... PAR LA NON REALISATION DE LA PROMESSE DE VENTE, ET QU'ILS ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES Z... FAISAIT ETAT DU RETARD ET DE LA CARENCE FINALE DE Y... ;
ATTENDU QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N0 59-11.535. Z... C/ REVEREND PERE Y.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. FONTAN. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. VIDAL ET DE SEGOGNE.