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07/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006958966

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 1962, JURITEXT000006958966


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 AVRIL 1959), Y..., BENEFICIAIRE D'UNE PROMESSE DE VENTE QUE LUI AVAIT CONSENTIE Z... JUSQU'AU 31 JUILLET 1956, A VERSE LA SOMME DE 1 MILLION QUI DEVAIT, AUX TERMES DE LA PROMESSE, S'IMPUTER SUR LE PRIX DE 8 MILLIONS EN CAS DE LEVEE D'OPTION ET DEMEURER, AU CONTRAIRE, ACQUISE A TITRE D'INDEMNITE FORFAITAIRE A Z... EN CAS DE RUPTURE ; ATTENDU QUE, PAR CONVENTION DU 17 SEPTEMBRE 1956, LA DATE DE REALISATION DES ACCORDS DEFINITIFS A ETE REPORTEE AU 30 SEPTEMBRE 1956 ET Y... A VERSE UN NOUVEL ACOMPTE DE 3

MILLIONS A VALOIR SUR LE PRIX ; QUE Y... N'A P...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 AVRIL 1959), Y..., BENEFICIAIRE D'UNE PROMESSE DE VENTE QUE LUI AVAIT CONSENTIE Z... JUSQU'AU 31 JUILLET 1956, A VERSE LA SOMME DE 1 MILLION QUI DEVAIT, AUX TERMES DE LA PROMESSE, S'IMPUTER SUR LE PRIX DE 8 MILLIONS EN CAS DE LEVEE D'OPTION ET DEMEURER, AU CONTRAIRE, ACQUISE A TITRE D'INDEMNITE FORFAITAIRE A Z... EN CAS DE RUPTURE ; ATTENDU QUE, PAR CONVENTION DU 17 SEPTEMBRE 1956, LA DATE DE REALISATION DES ACCORDS DEFINITIFS A ETE REPORTEE AU 30 SEPTEMBRE 1956 ET Y... A VERSE UN NOUVEL ACOMPTE DE 3 MILLIONS A VALOIR SUR LE PRIX ; QUE Y... N'A PAS LEVE L'OPTION LE 30 SEPTEMBRE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE RESOLUTIONS DES CONVENTIONS AUX TORTS DE Y..., MAIS DE N'AVOIR DECLARE ACQUISE A Z... QUE LA SOMME DE 1 MILLION VERSEE A TITRE DE DEDIT ET D'AVOIR CONDAMNE CELUI-CI A RESTITUER A Y... LA SOMME DE 3 MILLIONS VERSEE LE 17 SEPTEMBRE A TITRE D'ACOMPTE, ALORS QUE LE VERSEMENT D'UN ACOMPTE AURAIT OPERE NOVATION DE LA PROMESSE EN UNE VENTE A TERME, ET QUE LA CLAUSE PENALE NE POUVAIT TENIR COMPTE DU PREJUDICE CAUSE PAR LA NON-REALISATION DE LA VENTE APRES LA NOVATION, PREJUDICE DONT Z... AVAIT, PAR CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, RECLAME L'INDEMNISATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA NOVATION NE SE PRESUME PAS ;

QUE LES JUGES DU FOND, PAR INTERPRETATION DE L'ACCORD REPORTANT AU 30 SEPTEMBRE 1956 LA DATE DE REALISATION DE LA VENTE ET COMPORTANT VERSEMENT D'UN ACOMPTE DE 3 MILLIONS PAR Y..., ONT PU, SANS DENATURATION, DECIDER QUE LES PARTIES X... PAS EU L'INTENTION DE NOVER, MAIS SEULEMENT DE PROROGER LES DELAIS D'OPTION, QUE, DES LORS, LA SOMME DE 3 MILLIONS N'ETAIT PAS DUE A TERME ET DEVAIT ETRE RESTITUEE AU CAS DE RUPTURE DE LA PROMESSE DE VENTE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT PU DECIDER EGALEMENT, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, QUE LA CLAUSE PENALE FIXAIT, DANS L'INTENTION DES PARTIES, LE DEDIT A 1 MILLION, CE QUI COMPORTAIT REPARATION FORFAITAIRE DU PREJUDICE CAUSE A Z... PAR LA NON REALISATION DE LA PROMESSE DE VENTE, ET QU'ILS ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES Z... FAISAIT ETAT DU RETARD ET DE LA CARENCE FINALE DE Y... ;

ATTENDU QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N0 59-11.535. Z... C/ REVEREND PERE Y.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. FONTAN. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. VIDAL ET DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958966
Date de la décision : 07/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NOVATION - CONDITIONS - INTENTION DE NOVER - VENTE - PROMESSE DE VENTE - REPORT DE LA DATE DE REALISATION ET VERSEMENT D'UN ACOMPTE SUPPLEMENTAIRE (NON)

LA NOVATION NE SE PRESUME PAS LES JUGES DU FOND, INTERPRETANT UN ACCORD REPORTANT LA DATE DE REALISATION PREVUE PAR UNE PROMESSE DE VENTE ET PREVOYANT LE VERSEMENT D'UN ACOMPTE SUPPLEMENTAIRE, PEUVENT, SANS DENATURATION, DECIDER QUE LES PARTIES N'ONT PAS EU L'INTENTION DE NOVER LA PROMESSE EN VENTE A TERME, MAIS SEULEMENT DE PROROGER LES DELAIS D'OPTION, ET QUE L'ACOMPTE DOIT, DES LORS, ETRE RESTITUE EN CAS DE RUPTURE DE LA PROMESSE DE VENTE, LA CLAUSE PENALE PREVUE AUDIT CONTRAT, ET FIXANT LE DEDIT AU MONTANT DU PREMIER ACOMPTE VERSE, COMPORTANT REPARATION FORFAITAIRE DU PREJUDICE CAUSE AU PROMETTANT PAR LA NON REALISATION DE LA PROMESSE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006958966, Bull. civ.N° 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 84

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006958966
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