La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006958965

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 1962, JURITEXT000006958965


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 38, ALINEA 3 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, UNIFIANT LE DROIT EN MATIERE DE CHEQUES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, UN BANQUIER NE PEUT ENCAISSER UN CHEQUE BARRE QUE POUR LE COMPTE D'UN DE SES CLIENTS, D'UN CHEF DE BUREAU DES CHEQUES POSTAUX, OU D'UN AUTRE BANQUIER ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, FANCHON, QUI AVAIT OBTENU, LE 24 AOUT 1949, L'OUVERTURE D'UN COMPTE COURANT DANS LES LIVRES DE LA BANQUE CENTRALE DES COOPERATIVES A, AU COURS DES ANNEES 1949 A 1954, REMIS A CELLE-CI, POUR ENCAISSEMENT UN CERTAIN NOMBRE D

E CHEQUES BARRES, ENDOSSES A SON NOM, QU'IL AVAIT DETOURNES...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 38, ALINEA 3 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, UNIFIANT LE DROIT EN MATIERE DE CHEQUES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, UN BANQUIER NE PEUT ENCAISSER UN CHEQUE BARRE QUE POUR LE COMPTE D'UN DE SES CLIENTS, D'UN CHEF DE BUREAU DES CHEQUES POSTAUX, OU D'UN AUTRE BANQUIER ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, FANCHON, QUI AVAIT OBTENU, LE 24 AOUT 1949, L'OUVERTURE D'UN COMPTE COURANT DANS LES LIVRES DE LA BANQUE CENTRALE DES COOPERATIVES A, AU COURS DES ANNEES 1949 A 1954, REMIS A CELLE-CI, POUR ENCAISSEMENT UN CERTAIN NOMBRE DE CHEQUES BARRES, ENDOSSES A SON NOM, QU'IL AVAIT DETOURNES AU PREJUDICE DE SON EMPLOYEUR, L'AGENCE MARITIME VAIRON ET CIE, OU IL ETAIT COMPTABLE ;

QUE, POUR DECLARER LA BANQUE RESPONSABLE, ENVERS LADITE AGENCE, DE L'ENTIER PREJUDICE, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE UNIQUEMENT SUR LE FAIT QUE LE PREMIER CHEQUE BARRE AVAIT ETE PRIS A L'ENCAISSEMENT LE 24 AOUT 1949, C'EST-A-DIRE LE JOUR MEME DE L'OUVERTURE DU COMPTE, FAIT QU'ELLE A CONSIDERE COMME ENFREIGNANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 38 PRECITE, AU MOTIF QUE LA NOTION DE CLIENT INSCRITE DANS CE TEXTE POSTULE L'ANTERIORITE ET LA PERMANENCE DANS LES RELATIONS ETABLIES ENTRE LE PORTEUR DES CHEQUES BARRES ET LE BANQUIER ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, NON SEULEMENT N'INCRIMINE PAS LA CONVENTION DE COMPTE COURANT CONCLUE ENTRE LA BANQUE ET FANCHON, QUI A PRODUIT EFFET DURANT PRES DE CINQ ANNEES, MAIS ENCORE SE REFERE AUX CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES, DESQUELLES IL RESSORT QUE LA BANQUE CENTRALE DES COOPERATIVES NE SAURAIT ENCOURIR A CET EGARD AUCUN REPROCHE, AYANT X... FANCHON PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN CLIENT QUI LE LUI AVAIT PRESENTE ET N'AYANT CONSENTI L'OUVERTURE DU COMPTE QU'APRES AVOIR VERIFIE L'IDENTITE AINSI QUE LE DOMICILE DE SON CO-CONTRACTANT ;

QU'EN REFUSANT, NONOBSTANT CES CONSTATATIONS DE CONSIDERER FANCHON COMME UN CLIENT DE LA BANQUE, AU SENS DU TEXTE SUSVISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LEDIT TEXTE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 12 MAI 1958 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N 58-11.963. BANQUE CENTRALE DES COOPERATIVES C/ S.A.R.L. AGENCE MARITIME VAIRON ET COMPAGNIE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. HERSANT ET LABBE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958965
Date de la décision : 07/02/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - CHEQUE BARRE - ENCAISSEMENT PAR UN BANQUIER - CLIENT - DEFINITION /AUX TERMES DE L'ARTICLE 38, ALINEA 3, DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, UNIFIANT LE DROIT EN MATIERE DE CHEQUES, UN BANQUIER NE PEUT ENCAISSER UN CHEQUE BARRE QUE POUR LE COMPTE D'UN DE SES CLIENTS, D'UN CHEF DE BUREAU DE CHEQUES POSTAUX OU D'UN AUTRE BANQUIER

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR REFUSER LA QUALITE DE " CLIENT " DE LA BANQUE, AU SENS DE CE TEXTE, A UN COMPTABLE AYANT DETOURNE DES CHEQUES BARRES AU PREJUDICE DE SON EMPLOYEUR ET RETENIR EN CONSEQUENCE LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE ENVERS CE DERNIER, SE FONDE UNIQUEMENT SUR LE FAIT QUE LE PREMIER CHEQUE BARRE A ETE PRIS A L'ENCAISSEMENT LE JOUR MEME DE L'OUVERTURE D'UN COMPTE COURANT AU COMPTABLE ET QU'AINSI FERAIENT DEFAUT L'ANTERIORITE ET LA PERMANENCE QUI SERAIENT NECESSAIRES DANS LES RELATIONS ETABLIES ENTRE LE PORTEUR DE CHEQUES BARRES ET LE BANQUIER, ALORS QUE LES JUGES DU FOND QUI N'INCRIMINENT PAS LA CONVENTION DE COMPTE COURANT, CONSTATENT QUE LA BANQUE NE SAURAIT ENCOURIR AUCUN REPROCHE A CET EGARD, AYANT PRIS, AVANT DE CONSENTIR A L'OUVERTURE DU COMPTE, LES PRECAUTIONS UTILES


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006958965, Bull. civ.N° 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 83

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006958965
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award