SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 38, ALINEA 3 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, UNIFIANT LE DROIT EN MATIERE DE CHEQUES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, UN BANQUIER NE PEUT ENCAISSER UN CHEQUE BARRE QUE POUR LE COMPTE D'UN DE SES CLIENTS, D'UN CHEF DE BUREAU DES CHEQUES POSTAUX, OU D'UN AUTRE BANQUIER ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, FANCHON, QUI AVAIT OBTENU, LE 24 AOUT 1949, L'OUVERTURE D'UN COMPTE COURANT DANS LES LIVRES DE LA BANQUE CENTRALE DES COOPERATIVES A, AU COURS DES ANNEES 1949 A 1954, REMIS A CELLE-CI, POUR ENCAISSEMENT UN CERTAIN NOMBRE DE CHEQUES BARRES, ENDOSSES A SON NOM, QU'IL AVAIT DETOURNES AU PREJUDICE DE SON EMPLOYEUR, L'AGENCE MARITIME VAIRON ET CIE, OU IL ETAIT COMPTABLE ;
QUE, POUR DECLARER LA BANQUE RESPONSABLE, ENVERS LADITE AGENCE, DE L'ENTIER PREJUDICE, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE UNIQUEMENT SUR LE FAIT QUE LE PREMIER CHEQUE BARRE AVAIT ETE PRIS A L'ENCAISSEMENT LE 24 AOUT 1949, C'EST-A-DIRE LE JOUR MEME DE L'OUVERTURE DU COMPTE, FAIT QU'ELLE A CONSIDERE COMME ENFREIGNANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 38 PRECITE, AU MOTIF QUE LA NOTION DE CLIENT INSCRITE DANS CE TEXTE POSTULE L'ANTERIORITE ET LA PERMANENCE DANS LES RELATIONS ETABLIES ENTRE LE PORTEUR DES CHEQUES BARRES ET LE BANQUIER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, NON SEULEMENT N'INCRIMINE PAS LA CONVENTION DE COMPTE COURANT CONCLUE ENTRE LA BANQUE ET FANCHON, QUI A PRODUIT EFFET DURANT PRES DE CINQ ANNEES, MAIS ENCORE SE REFERE AUX CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES, DESQUELLES IL RESSORT QUE LA BANQUE CENTRALE DES COOPERATIVES NE SAURAIT ENCOURIR A CET EGARD AUCUN REPROCHE, AYANT X... FANCHON PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN CLIENT QUI LE LUI AVAIT PRESENTE ET N'AYANT CONSENTI L'OUVERTURE DU COMPTE QU'APRES AVOIR VERIFIE L'IDENTITE AINSI QUE LE DOMICILE DE SON CO-CONTRACTANT ;
QU'EN REFUSANT, NONOBSTANT CES CONSTATATIONS DE CONSIDERER FANCHON COMME UN CLIENT DE LA BANQUE, AU SENS DU TEXTE SUSVISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LEDIT TEXTE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 12 MAI 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N 58-11.963. BANQUE CENTRALE DES COOPERATIVES C/ S.A.R.L. AGENCE MARITIME VAIRON ET COMPAGNIE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. HERSANT ET LABBE.