SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET DES 27 NOVEMBRE, 1ER DECEMBRE 1790 ET L'ARRET DE CASSATION RENDU PAR LA CHAMBRE CIVILE, SECTION COMMERCIALE ET FINANCIERE, CE JOUR ;
ATTENDU QUE L'EFFET NECESSAIRE D'UN ARRET PAR LEQUEL LA COUR DE CASSATION ANNULE UNE DECISION JUDICIAIRE EST DE REMETTRE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AUPARAVANT ;
QU'IL EN RESULTE QUE DOIT ETRE CONSIDERE COMME NON AVENU TOUT JUGEMENT OU ARRET NOUVEAU, QUI EST LA SUITE OU L'EXECUTION DE LA DECISION CASSEE ;
ATTENDU QUE, STATUANT EN EXECUTION D'UN PRECEDENT ARRET RENDU PAR LA MEME COUR D'APPEL, LE 12 MAI 1958, QUI, APRES AVOIR ADMIS LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR LA BANQUE CENTRALE DES COOPERATIVES (B.C.C.) ENVERS LA SOCIETE VAIRON ET CIE AVAIT PRESCRIT UNE EXPERTISE POUR DETERMINER LE MONTANT DE LA REPARATION A ALLOUER A LADITE SOCIETE, L'ARRET ATTAQUE (6 JUILLET 1959), ENTERINANT LE RAPPORT DE L'EXPERT X..., FIXE LE CHIFFRE DES SOMMES DUES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DU 12 MAI 1958 VIENT D'ETRE ANNULE PAR L'ARRET DE CASSATION SUSVISE ;
QUE DES LORS, DOIT ETRE CASSEE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA DECISION DEFEREE PAR LE PRESENT POURVOI ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 6 JUILLET 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N 59-12.522. LA BANQUE CENTRALE DES COOPERATIVES C/ S.A.R.L. AGENCE MARITIME VAIRON ET CIE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. HERSANT ET LABBE. DANS LE MEME SENS : 6 DECEMBRE 1956, BULL. 1956, IV, N 906, P. 681 ;
27 JUIN 1958, BULL. 1958, IV, N 806, P. 599 ET LES ARRETS CITES ;
25 FEVRIER 1959, BULL. 1959, I, N 120 (4), P. 100.