SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE BEGUE RAMENAIT DES CHAMPS SON TROUPEAU COMPOSE DE HUIT VACHES, D'UNE JUMENT QU'IL TENAIT PAR LA LONGE ET D'UN POULAIN, LORSQUE DES MOUTONS APPARTENANT A DULONG, CHASSES PAR CELUI-CI D'UNE VIGNE OU ILS S'ETAIENT INTRODUITS, FIRENT IRRUPTION SUR LE CHEMIN SUIVI PAR LE TROUPEAU, EFFRAYERENT LES VACHES ET FIRENT SE CABRER LA JUMENT QUI S'ENFUIT EN GALOPANT, RENVERSANT SON CONDUCTEUR ;
QUE, DANS SA CHUTE, BEGUE, FUT MORTELLEMENT BLESSE ;
QUE SA VEUVE ET SES ENFANTS MAJEURS ONT ASSIGNE DULONG EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
ATTENDU QUE DULONG REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL, DECLARE RESPONSABLE DU DOMMAGE, EN LAISSANT SANS REPONSE LES CONCLUSIONS QUI SOUTENAIENT QUE LES MOUVEMENTS DESORDONNES DE LA JUMENT AVAIENT EU POUR CAUSE, NON L'IRRUPTION DES MOUTONS, MAIS LE FAIT QUE LADITE JUMENT SE SERAIT SOUDAIN APERCUE QUE SON POULAIN NE LA SUIVAIT PLUS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES DECLARATIONS DE DULONG A L'ENQUETE NE LAISSAIENT AUCUN DOUTE SUR LA SUCCESSION DES EVENEMENTS, QUE L'AGITATION MANIFESTEE, PAR LE TROUPEAU DE BEGUE ET SPECIALEMENT LA FUITE DE LA JUMENT QUI AVAIT PROVOQUE LA CHUTE DE LA VICTIME, AVAIENT EU POUR CAUSE L'ARRIVEE SOUDAINE DES MOUTONS SUR LE SENTIER ;
QUE LE JUGEMENT, QUE L'ARRET CONFIRME DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, REPONDANT DEJA A L'ARGUMENTATION, SOULEVEE A NOUVEAU PAR LE DEMANDEUR EN CASSATION, PRECISAIT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE POULAIN FUT RESTE ENFERME DANS UN CHAMP VOISIN, UN TEMOIN SURVENU IMMEDIATEMENT APRES L'ACCIDENT L'AYANT VU A COTE DE SA MERE ET RELEVAIT QUE BEGUE FAISAIT SUIVRE A SES BETES LEUR TRAJET HABITUEL, TENANT LA LONGE DE LA JUMENT, SUIVIE DE SON PULAIN N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ;
ATTENDU QUE, PAR DE TELLES ENONCIATIONS LES JUGES DU FOND ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ET DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 60-11.706. DULONG C/ DAME X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : M. HERSANT ET ROUVIERE.