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01/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 1962, JURITEXT000006960340


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE BEGUE RAMENAIT DES CHAMPS SON TROUPEAU COMPOSE DE HUIT VACHES, D'UNE JUMENT QU'IL TENAIT PAR LA LONGE ET D'UN POULAIN, LORSQUE DES MOUTONS APPARTENANT A DULONG, CHASSES PAR CELUI-CI D'UNE VIGNE OU ILS S'ETAIENT INTRODUITS, FIRENT IRRUPTION SUR LE CHEMIN SUIVI PAR LE TROUPEAU, EFFRAYERENT LES VACHES ET FIRENT SE CABRER LA JUMENT QUI S'ENFUIT EN GALOPANT, RENVERSANT SON CONDUCTEUR ;

QUE, DANS SA CHUTE, BEGUE, FUT MORTELLEMENT BLESSE ;

QUE SA VEUVE ET SES ENFANTS MAJEURS ONT ASSIGNE DULONG EN REPARATION DU PREJUDICE

PAR LUI SUBI ;

ATTENDU QUE DULONG REPROCHE A L'ARRET DE L'...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE BEGUE RAMENAIT DES CHAMPS SON TROUPEAU COMPOSE DE HUIT VACHES, D'UNE JUMENT QU'IL TENAIT PAR LA LONGE ET D'UN POULAIN, LORSQUE DES MOUTONS APPARTENANT A DULONG, CHASSES PAR CELUI-CI D'UNE VIGNE OU ILS S'ETAIENT INTRODUITS, FIRENT IRRUPTION SUR LE CHEMIN SUIVI PAR LE TROUPEAU, EFFRAYERENT LES VACHES ET FIRENT SE CABRER LA JUMENT QUI S'ENFUIT EN GALOPANT, RENVERSANT SON CONDUCTEUR ;

QUE, DANS SA CHUTE, BEGUE, FUT MORTELLEMENT BLESSE ;

QUE SA VEUVE ET SES ENFANTS MAJEURS ONT ASSIGNE DULONG EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

ATTENDU QUE DULONG REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL, DECLARE RESPONSABLE DU DOMMAGE, EN LAISSANT SANS REPONSE LES CONCLUSIONS QUI SOUTENAIENT QUE LES MOUVEMENTS DESORDONNES DE LA JUMENT AVAIENT EU POUR CAUSE, NON L'IRRUPTION DES MOUTONS, MAIS LE FAIT QUE LADITE JUMENT SE SERAIT SOUDAIN APERCUE QUE SON POULAIN NE LA SUIVAIT PLUS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES DECLARATIONS DE DULONG A L'ENQUETE NE LAISSAIENT AUCUN DOUTE SUR LA SUCCESSION DES EVENEMENTS, QUE L'AGITATION MANIFESTEE, PAR LE TROUPEAU DE BEGUE ET SPECIALEMENT LA FUITE DE LA JUMENT QUI AVAIT PROVOQUE LA CHUTE DE LA VICTIME, AVAIENT EU POUR CAUSE L'ARRIVEE SOUDAINE DES MOUTONS SUR LE SENTIER ;

QUE LE JUGEMENT, QUE L'ARRET CONFIRME DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, REPONDANT DEJA A L'ARGUMENTATION, SOULEVEE A NOUVEAU PAR LE DEMANDEUR EN CASSATION, PRECISAIT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE POULAIN FUT RESTE ENFERME DANS UN CHAMP VOISIN, UN TEMOIN SURVENU IMMEDIATEMENT APRES L'ACCIDENT L'AYANT VU A COTE DE SA MERE ET RELEVAIT QUE BEGUE FAISAIT SUIVRE A SES BETES LEUR TRAJET HABITUEL, TENANT LA LONGE DE LA JUMENT, SUIVIE DE SON PULAIN N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ;

ATTENDU QUE, PAR DE TELLES ENONCIATIONS LES JUGES DU FOND ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ET DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 60-11.706. DULONG C/ DAME X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : M. HERSANT ET ROUVIERE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960340
Date de la décision : 01/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - ANIMAUX - FAIT DE L'ANIMAL - MOUTONS EFFRAYANT UN CHEVAL ET PROVOQUANT LA CHUTE DU CONDUCTEUR DE CELUI-CI

LORSQU'IL EST CONSTATE QUE L'IRRUPTION SOUDAINE DE MOUTONS SUR UN SENTIER A PROVOQUE LA FUITE D'UNE JUMENT ET LA CHUTE MORTELLE DU PROPRIETAIRE DE CELLE-CI QUI LA CONDUISAIT PAR LA LONGE EN RAMENANT SON TROUPEAU DES CHAMPS ET QUE LA VICTIME, QUI FAISAIT SUIVRE A SES BETES LEUR TRAJET HABITUEL, N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, LA DECISION DECLARANT LE PROPRIETAIRE DES MOUTONS RESPONSABLE DU DOMMAGE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL EST LEGALEMENT JUSTIFIEE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960340, Bull. civ.N° 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 140

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960340
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