SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARTICLE 23 DU DECRET ORGANIQUE DU 2 FEVRIER 1852 MODIFIE PAR LA LOI DU 30 MARS 1914, EN DISPOSANT QUE LE POURVOI EST DENONCE AU DEFENDEUR PAR SIMPLE LETTRE RECOMMANDEE N'A D'AUTRE BUT QUE DE FACILITER ET DE SIMPLIFIER LE MODE DE REMISE DE L'ACTE AUX INTERESSES, MAIS QU'IL NE DISPENSE PAS LE DEMANDEUR D'APPORTER LA PREUVE IRREFUTABLE DE L'EXISTENCE ET DE LA REGULARITE DE LA DENONCIATION ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS NECESSAIREMENT DE L'ACCUSE DE RECEPTION D'UNE LETTRE RECOMMANDEE QUE LE CONTENU DE LADITE LETTRE PORTAIT NOTIFICATION DU POURVOI ;
ATTENDU QE L'EXISTENCE DE CETTE NOTIFICATION EST ETABLIE SANS CONTESTE, A L'AIDE D'UN ACTE DRESSE PAR UN OFFICIER PUBLIC OU PAR UN AGENT ASSERMENTE, LA VALEUR DE TOUS AUTRES MOYENS DE PREUVE ETANT SOUMISE AU CONTROLE ET LAISSEE A L'APPRECIATION DE LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE NE SONT PRODUITS QUE DES AVIS DE RECEPTION DE LETTRES RECOMMANDEES ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE. NO 61-60.046 SOCIETE ETABLISSEMENTS FUCHS C/ SYNDICAT C.G.T. DU LIVRE DE SAINT ETIENNE ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. DANS LE MEME SENS : 17 JUILLET 1961, BULL. 1961, II, NO 589, P. 413 ET LES ARRETS CITES.