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01/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 1962, JURITEXT000006960339


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARTICLE 23 DU DECRET ORGANIQUE DU 2 FEVRIER 1852 MODIFIE PAR LA LOI DU 30 MARS 1914, EN DISPOSANT QUE LE POURVOI EST DENONCE AU DEFENDEUR PAR SIMPLE LETTRE RECOMMANDEE N'A D'AUTRE BUT QUE DE FACILITER ET DE SIMPLIFIER LE MODE DE REMISE DE L'ACTE AUX INTERESSES, MAIS QU'IL NE DISPENSE PAS LE DEMANDEUR D'APPORTER LA PREUVE IRREFUTABLE DE L'EXISTENCE ET DE LA REGULARITE DE LA DENONCIATION ;

ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS NECESSAIREMENT DE L'ACCUSE DE RECEPTION D'UNE LETTRE RECOMMANDEE QUE LE CONTENU DE LADITE LETTRE PORTAIT NOTIFICATION DU POURV

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ATTENDU QE L'EXISTENCE DE CETTE NOTIFICATION ES...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARTICLE 23 DU DECRET ORGANIQUE DU 2 FEVRIER 1852 MODIFIE PAR LA LOI DU 30 MARS 1914, EN DISPOSANT QUE LE POURVOI EST DENONCE AU DEFENDEUR PAR SIMPLE LETTRE RECOMMANDEE N'A D'AUTRE BUT QUE DE FACILITER ET DE SIMPLIFIER LE MODE DE REMISE DE L'ACTE AUX INTERESSES, MAIS QU'IL NE DISPENSE PAS LE DEMANDEUR D'APPORTER LA PREUVE IRREFUTABLE DE L'EXISTENCE ET DE LA REGULARITE DE LA DENONCIATION ;

ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS NECESSAIREMENT DE L'ACCUSE DE RECEPTION D'UNE LETTRE RECOMMANDEE QUE LE CONTENU DE LADITE LETTRE PORTAIT NOTIFICATION DU POURVOI ;

ATTENDU QE L'EXISTENCE DE CETTE NOTIFICATION EST ETABLIE SANS CONTESTE, A L'AIDE D'UN ACTE DRESSE PAR UN OFFICIER PUBLIC OU PAR UN AGENT ASSERMENTE, LA VALEUR DE TOUS AUTRES MOYENS DE PREUVE ETANT SOUMISE AU CONTROLE ET LAISSEE A L'APPRECIATION DE LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QU'EN L'ESPECE NE SONT PRODUITS QUE DES AVIS DE RECEPTION DE LETTRES RECOMMANDEES ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE. NO 61-60.046 SOCIETE ETABLISSEMENTS FUCHS C/ SYNDICAT C.G.T. DU LIVRE DE SAINT ETIENNE ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. DANS LE MEME SENS : 17 JUILLET 1961, BULL. 1961, II, NO 589, P. 413 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960339
Date de la décision : 01/02/1962
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - CASSATION - POURVOI - DENONCIATION - FORME - LETTRE RECOMMANDEE - NECESSITE DE PROUVER L'EXISTENCE ET LA REGULARITE DE LA DENONCIATION

SI LA LOI PRESCRIT QUE LE POURVOI FORME EN MATIERE ELECTORALE DOIT ETRE DENONCE AU DEFENDEUR PAR LETTRE RECOMMANDEE, LE DEMANDEUR N'EST CEPENDANT PAS DISPENSE D'APPORTER LA PREUVE IRREFUTABLE DE L'EXISTENCE ET DE LA REGULARITE DE LA DENONCIATION IL NE RESULTE PAS NECESSAIREMENT EN EFFET DE L'ACCUSE DE RECEPTION D'UNE LETTRE RECOMMANDEE QUE LE CONTENU DE LADITE LETTRE PORTAIT NOTIFICATION DU POURVOI ET L'EXISTENCE DE CETTE NOTIFICATION EST ETABLIE SANS CONTESTE A L'AIDE D'UN ACTE DRESSE PAR UN OFFICIER PUBLIC OU PAR UN AGENT ASSERMENTE, LA VALEUR DE TOUS AUTRES MOYENS DE PREUVE ETANT SOUMISE AU CONTROLE ET LAISSEE A L'APPRECIATION DE LA COUR DE CASSATION


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960339, Bull. civ.N° 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 137

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960339
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