SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 646 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 1ER DU CODE DE L'ARTISANAT ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE 646 LES PROFESSIONS ARTISANALES GROUPENT TOUTES LES PERSONNES DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE COMPORTE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DES Y... OU DONT LA DERNIERE ACTIVITE PROFESSIONNELLE AURAIT ETE DE NATURE A PROVOQUER CETTE INSCRIPTION SI ELLE AVAIT ETE OBLIGATOIRE A L'EPOQUE OU LES INTERESSES L'ONT EXERCEE ; ATTENDU QUE L'ARTICLE 1ER DU CODE DE L'ARTISANAT DISPOSE QUE L'ARTISAN EST CELUI QUI EXERCE POUR SON PROPRE COMPTE UN X... MANUEL POUR LEQUEL IL JUSTIFIE D'UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, ASSURE LA DIRECTION DE SON ENTREPRISE, PREND PERSONNELLEMENT ET HABITUELLEMENT PART A L'EXECUTION DU TRAVAIL ET N'EMPLOIE PAS, EN DEHORS DE SON CONJOINT, UN NOMBRE DE COMPAGNONS OU D'AUXILIAIRES SUPERIEUR A CINQ ; ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE SIEUR A..., QUI EXERCE LA PROFESSION DE TAILLEUR DEVAIT ETRE MAINTENU SUR LES CONTROLES DE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES INDUSTRIELS DE LA REGION PARISIENNE, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE A... "ACHETAIT DES TISSUS EN GROS, LES REVENDAIT AU DETAIL A SA CLIENTELE APRES LES AVOIR TRANSFORMES EN VETEMENTS ET N'EFFECTUAIT PAS LUI-MEME LES TRAVAUX MANUELS DE COUTURE QUI SONT EXECUTES PAR SON PERSONNEL" ET QUE LA RESTITUTION DE SA CARTE D'ARTISAN EN 1943 ET SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE A LA MEME EPOQUE N'AVAIENT FAIT ALORS ET N'ONT FAIT DEPUIS CETTE INSCRIPTION L'OBJET D'AUCUNE CONSTESTATION ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET FRAPPE DE POURVOI A EGALEMENT CONSTATE QUE A... RECEVAIT LA CLIENTELE, PRENAIT LES MESURES, PROCEDAIT A LA COUPE ET AUX ESSAYAGES;
ATTENDU QU'IL RESULTE NECESSAIREMENT DE CETTE CONSTATATION QUE A... PARTICIPAIT PERSONNELLEMENT ET HABITUELLEMENT A L'EXECUTION DU TRAVAIL ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA NATURE DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE N'EST PAS DETERMINEE PAR UNE INSCRIPTION AU REGISTRE DES Y... OU DU COMMERCE, MAIS SEULEMENT PAR LES TRAVAUX QUE CETTE ACTIVITE COMPORTE ;
ATTENDU, DES LORS QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES D'APPEL QUI N'ONT PAS RECHERCHE SI TOUTES LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 1ER DU CODE DE L'ARTISANAT ET NOTAMMENT CELLES CONCERNANT LE NOMBRE EXACT DES PERSONNES EMPLOYEES, ETAIENT REMPLIES, N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA DECISION CRITIQUEE QUI, PAR AILLEURS, ET NON SANS CONTRADICTION, A VIOLE L'ARTICLE 646 VISE AU MOYEN EN TANT QU'ELLE A DONNE A L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE UNE PORTEE QUE NE LUI ATTRIBUE PAS CE TEXTE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARET Z... ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 18 NOVEMBRE 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 60-10.491. CAISSE ARTISANALE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE VIEILLESSE DE LA SEINE C/ A... FELIX ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. ARMOR. - AVOCATS : MM. DE CHAISEMARTIN ET GALLAND. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 31 JANVIER 1958, BULL. 1958, IV, NO 182, P. 133. 9 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 743, P. 522.