La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 1962, JURITEXT000006960021


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 RELATIF A L'EXPERTISE MEDICALE EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'AU CAS OU L'AVIS DE L'EXPERT B... N'EST QU'INCOMPLET EU EGARD A L'INSUFFISANCE DES ELEMENTS D'APPRECIATION QUI LUI ONT ETE ORIGINAIREMENT SOUMIS, IL APPARTIENT AUX JUGES, NON PAS D'ORDONNER UNE EXPERTISE JUDICIAIRE, MAIS DE SOLLICITER DE LUI UN NOUVEL AVIS ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL A ETE VICTIME LE 6 JANVIER 1953 AU SERVICE DES HOUILLERES DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS, L'ASSURE SOCIAL Z... A ETE SOUMIS A L'EXAMEN DE L'EXPE

RT B... QUI A FIXE AU 7 DECEMBRE 1953 LA DATE DE CONSOLIDAT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 RELATIF A L'EXPERTISE MEDICALE EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'AU CAS OU L'AVIS DE L'EXPERT B... N'EST QU'INCOMPLET EU EGARD A L'INSUFFISANCE DES ELEMENTS D'APPRECIATION QUI LUI ONT ETE ORIGINAIREMENT SOUMIS, IL APPARTIENT AUX JUGES, NON PAS D'ORDONNER UNE EXPERTISE JUDICIAIRE, MAIS DE SOLLICITER DE LUI UN NOUVEL AVIS ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL A ETE VICTIME LE 6 JANVIER 1953 AU SERVICE DES HOUILLERES DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS, L'ASSURE SOCIAL Z... A ETE SOUMIS A L'EXAMEN DE L'EXPERT B... QUI A FIXE AU 7 DECEMBRE 1953 LA DATE DE CONSOLIDATION DE SES BLESSURES ;

ATTENDU QUE Z... AYANT CONTESTE LA DATE DE LA CONSOLIDATION TELLE QUE FIXEE PAR L'EXPERT B..., AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS FAIT VALOIR DEVANT CE DERNIER QU'A CETTE DATE IL FAISAIT L'OBJET D'UN TRAITEMENT SPECIAL PRECONISE PAR UN AUTRE MEDECIN PARTICULIEREMENT QUALIFIE, LA COUR D'APPEL A COMMIS UN EXPERT Y... A L'EFFET DE LUI FOURNIR SUR CE POINT TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES ET NOTAMMENT DE RECHERCHER SI CE TRAITEMENT ETAIT COMPATIBLE DES LE 7 DECEMBRE 1953 AVEC L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE MANUELLE ;

OR, ATTENDU QU'ETANT AINSI ETABLI QUE L'EXPERT B... N'AVAIT POINT ETE MIS EN MESURE DE CONNAITRE DU FAIT INVOQUE DEPUIS LORS PAR Z... ET DE S'EXPLIQUER SUR LES CONSEQUENCES QUE CELUI-CI ENTENDAIT EN TIRER, IL S'ENSUIVAIT QUE LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE DE SOUMETTRE A NOUVEAU CET ACCIDENTE DU TRAVAIL A L'EXPERT TECHNIQUE A...
X... ;

ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI LE 22 JUIN 1960 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 60-13.496. HOUILLERES DE BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS C/ Z... PIERRE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. VIGNERON. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. CELICE ET MAYER. DANS LE MEME SENS : 29 JUIN 1961, BULL. 1961, IV, NO 723, P. 572.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960021
Date de la décision : 01/02/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - EXPERTISE TECHNIQUE - EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGE - CAS - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES DEMANDES A L'EXPERT TECHNIQUE - EXPERTISE DE DROIT COMMUN (NON)

AU CAS OU L'AVIS DE L'EXPERT TECHNIQUE N'EST QU'INCOMPLET EU EGARD A L'INSUFFISANCE DES ELEMENTS D'APPRECIATION QUI LUI ONT ETE ORIGINAIREMENT SOUMIS, IL APPARTIENT AUX JUGES, NON D'ORDONNER UNE EXPERTISE JUDICIAIRE, MAIS DE SOLLICITER DE LUI UN NOUVEL AVIS C'EST AINSI QUE LORSQUE L'EXPERT TECHNIQUE A FIXE LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES D'UN ASSURE SOCIAL VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, SANS AVOIR ETE INFORME DU TRAITEMENT SPECIAL DONT L'INTERESSE FAISAIT L'OBJET A CETTE DATE, C'EST A TORT QU'UNE COUR D'APPEL COMMET UN EXPERT JUDICIAIRE A L'EFFET DE RECHERCHER NOTAMMENT SI CE TRAITEMENT ETAIT, A LA DATE DE CONSOLIDATION FIXEE PAR L'EXPERT, COMPATIBLE AVEC L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE MANUELLE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960021, Bull. civ.N° 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 145

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award