SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 (504 DU CODE DE SECURITE SOCIALE) ;
ATTENDU QUE CE TEXTE PREVOIT QUE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE PEUT POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DE LA TOTALITE DES DEPENSES, FAITES A L'OCCASION D'UN ACCIDENT, AUPRES DE L'EMPLOYEUR QUI N'A PAS DECLARE CE DERNIER DANS LE DELAI DE 48 HEURES IMPOSE PAR L'ARTICLE 472 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ;
OR, ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE, STATUANT SUR LE RECOURS DE X..., ENTREPRENEUR A MONTPON-SUR-L'ISLE, CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA DORDOGNE QUI LUI AVAIT REMIS 60 % DE SA DETTE ENVERS ELLE DU REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS RELATIVES A DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS A DEUX EMPLOYES DE L'ENTREPRENEUR, ACCIDENTS QUI AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION TARDIVE, A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE X..., QUI ESTIMAIT INSUFFISANTE, A RAISON DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LA REDUCTION A LUI ACCORDEE ET L'A PORTEE A 90 % ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DE L'ARTICLE 504 SUSVISE QUE SOIT LAISSE AU JUGE UN QUELCONQUE POUVOIR D'APPRECIATION POUR LIMITER LES EFFETS DE CETTE DISPOSITION FORMELLE D'ORDRE PUBLIC, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA DORDOGNE A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA DORDOGNE LE 18 MARS 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU LOT-ET-GARONNE. NO 61-10.085. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA DORDOGNE C/ JEAN X.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR :
M. Y.... AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCAT : M. LYON-CAEN. DANS LE MEME SENS : CRIM, 20 JUIN 1952, BULL. CRIM. NO 161, P. 272.