La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 1962, JURITEXT000006960019


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A L'ABSENCE DE MOTIFS ;

ATTENDU QUE CORNELIO, LOCATAIRE A ROMAINVILLE DU "FOYER DES INVALIDES ET DES ANCIENS COMBATTANTS", POUR AFFIRMER SON DROIT A FAIRE REVISER LE LOYER EXIGE DE LUI DEPUIS PRES DE CINQ ANS A LA SUITE DU DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIE LE 15 AVRIL 1954, A SOUTENU DEVANT LA JURIDICTION DES LOYERS QUE CE DECOMPTE ETAIT NUL, NE COMPORTANT PAS LA MENTION PRECITEE DE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE TE

LLE SORTE QUE LE DELAI DE FORCLUSION DE DEUX MOIS N'AVAIT P...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A L'ABSENCE DE MOTIFS ;

ATTENDU QUE CORNELIO, LOCATAIRE A ROMAINVILLE DU "FOYER DES INVALIDES ET DES ANCIENS COMBATTANTS", POUR AFFIRMER SON DROIT A FAIRE REVISER LE LOYER EXIGE DE LUI DEPUIS PRES DE CINQ ANS A LA SUITE DU DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIE LE 15 AVRIL 1954, A SOUTENU DEVANT LA JURIDICTION DES LOYERS QUE CE DECOMPTE ETAIT NUL, NE COMPORTANT PAS LA MENTION PRECITEE DE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE TELLE SORTE QUE LE DELAI DE FORCLUSION DE DEUX MOIS N'AVAIT PAS COURU A SON ENCONTRE ; OR ATTENDU QUE POUR STATUER SUR CE LITIGE, L'ARRET ATTAQUE, BIEN QU'IL CONSTATE LA NULLITE DU DECOMPTE POUR LA CAUSE SUS-ENONCEE ET QU'IL DECLARE QUE "LE FAIT PAR CORNELIO D'AVOIR PENDANT PRES DE CINQ ANS PAYE REGULIEREMENT ET SANS PROTESTATION, NI RESERVE LES QUITTANCES DE LOYER QUI LUI ETAIENT PRESENTEES, NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE RENONCIATION DE SA PART A SON DROIT DE CONTESTER LE DECOMPTE DONT IL ETAIT CENSE N'AVOIR JAMAIS RECU NOTIFICATION", N'EN A PAS MOINS ADMIS QUE "LE SILENCE DE CORNELIO CONSTITUAIT UNE MANIFESTATION TACITE MAIS CERTAINE D'ACCEPTER LE LOYER FIXE PAR LA SOCIETE PROPRIETAIRE" ALORS QUE CE LOYER RESULTAIT PRECISEMENT DU DECOMPTE OBJET DE LA CONTESTATION DE CORNELIO ET NE POUVAIT DONC ETRE CONSIDERE DU SEUL FAIT DE SON SILENCE COMME ADMIS PAR LUI ; QUE L'ARRET ATTAQUE A, EN CONSEQUENCE, X... CORNELIO DE SON ACTION ; ATTENDU QUE, POUR AVOIR AINSI MECONNU LA REGLE CI-DESSUS RAPPELEE, L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ETRE MAINTENU ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 31 MARS 1960 ; REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-20.224. CORNELIO C/ SOCIETE DU FOYER DES INVALIDES ET DES ANCIENS COMBATTANTS. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LATRILLE. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. LYON-CAEN ET ROUSSEAU.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960019
Date de la décision : 01/02/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - CONTRADICTION - BAIL A LOYER - PRIX - DECOMPTE - NULLITE

DOIT ETRE CASSE POUR CONTRADICTION DE MOTIFS L'ARRET QUI POUR DEBOUTER UN LOCATAIRE DE SON ACTION EN REVISION DU LOYER PAYE DEPUIS PRES DE CINQ ANS ET RESULTANT D'UN DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE DONT IL ALLEGUE LA NULLITE, ADMET, TOUT EN CONSTATANT CETTE NULLITE, QUE LE SILENCE DU LOCATAIRE CONSTITUAIT UNE MANIFESTATION TACITE MAIS CERTAINE D'ACCEPTER LE LOYER, ALORS QUE CE LOYER RESULTAIT PRECISEMENT DU DECOMPTE CONTESTE, ET NE POUVAIT DONC ETRE CONSIDERE, DU SEUL FAIT DE SON SILENCE, COMME ADMIS PAR LUI


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960019, Bull. civ.N° 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 143

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award