SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A L'ABSENCE DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE CORNELIO, LOCATAIRE A ROMAINVILLE DU "FOYER DES INVALIDES ET DES ANCIENS COMBATTANTS", POUR AFFIRMER SON DROIT A FAIRE REVISER LE LOYER EXIGE DE LUI DEPUIS PRES DE CINQ ANS A LA SUITE DU DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIE LE 15 AVRIL 1954, A SOUTENU DEVANT LA JURIDICTION DES LOYERS QUE CE DECOMPTE ETAIT NUL, NE COMPORTANT PAS LA MENTION PRECITEE DE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE TELLE SORTE QUE LE DELAI DE FORCLUSION DE DEUX MOIS N'AVAIT PAS COURU A SON ENCONTRE ; OR ATTENDU QUE POUR STATUER SUR CE LITIGE, L'ARRET ATTAQUE, BIEN QU'IL CONSTATE LA NULLITE DU DECOMPTE POUR LA CAUSE SUS-ENONCEE ET QU'IL DECLARE QUE "LE FAIT PAR CORNELIO D'AVOIR PENDANT PRES DE CINQ ANS PAYE REGULIEREMENT ET SANS PROTESTATION, NI RESERVE LES QUITTANCES DE LOYER QUI LUI ETAIENT PRESENTEES, NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE RENONCIATION DE SA PART A SON DROIT DE CONTESTER LE DECOMPTE DONT IL ETAIT CENSE N'AVOIR JAMAIS RECU NOTIFICATION", N'EN A PAS MOINS ADMIS QUE "LE SILENCE DE CORNELIO CONSTITUAIT UNE MANIFESTATION TACITE MAIS CERTAINE D'ACCEPTER LE LOYER FIXE PAR LA SOCIETE PROPRIETAIRE" ALORS QUE CE LOYER RESULTAIT PRECISEMENT DU DECOMPTE OBJET DE LA CONTESTATION DE CORNELIO ET NE POUVAIT DONC ETRE CONSIDERE DU SEUL FAIT DE SON SILENCE COMME ADMIS PAR LUI ; QUE L'ARRET ATTAQUE A, EN CONSEQUENCE, X... CORNELIO DE SON ACTION ; ATTENDU QUE, POUR AVOIR AINSI MECONNU LA REGLE CI-DESSUS RAPPELEE, L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ETRE MAINTENU ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 31 MARS 1960 ; REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-20.224. CORNELIO C/ SOCIETE DU FOYER DES INVALIDES ET DES ANCIENS COMBATTANTS. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LATRILLE. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. LYON-CAEN ET ROUSSEAU.