SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 222 DU CODE DE L'URBANISME MODIFIE PAR LE DECRET DU 9 AOUT 1958, DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE VAL, LOCATAIRE A PARIS DE L'OFFICE H.L.M. DE CETTE VILLE, ENTRE DANS LES LIEUX ANTERIEUREMENT AU DECRET DU 9 AOUT 1958 QUI A MODIFIE L'ARTICLE 222 SUSVISE DU CODE DE L'HABITAT ET RENDU APPLICABLE AUX H.L.M. L'ARTICLE 75 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 INTERDISANT LE CUMUL D'UN CAUTIONNEMENT ET DU VERSEMENT DU LOYER D'AVANCE, N'EST TENU DE PAYER SON LOYER QU'A TERME ECHU, MOTIF PRIS DE CE QUE CETTE DISPOSITION DEVAIT RECEVOIR APPLICATION IMMEDIATEMENT PUISQU'ELLE ETAIT D'ORDRE PUBLIC, ET QUE, AUX TERMES DE L'ALINEA 1ER DUDIT ARTICLE 75 LE CUMUL DU CAUTIONNEMENT VERSE D'AVANCE ET DU LOYER PAYE D'AVANCE ETAIT INTERDIT, ALORS, SELON LE POURVOI D'UNE PART, QU'UNE DISPOSITION LEGALE FUT-ELLE D'ORDRE PUBLIC, NE S'APPLIQUE PAS AUX CONTRATS VALABLEMENT CONCLUS SOUS L'EMPIRE DE LA LEGISLATION ANTERIEURE ET QUE L'OFFICE AVAIT DONC UN DROIT ACQUIS A L'APPLICATION D'UN CONTRAT DONT LA VALIDITE, AU MOMENT DE SA CONCLUSION, N'EST PAS CONTESTEE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PRECISION DONNEE DANS L'ARTICLE 75 QUE TOUTE CLAUSE CONTRAIRE A SES DISPOSITIONS EST NULLE, N'IMPLIQUE PAS QUE CES DISPOSITIONS SOIENT D'ORDRE PUBLIC ET QUE L'ARTICLE 87 QUI CONFERE UN TEL CARACTERE A LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'A PAS ETE DECLARE APPLICABLE AUX H.L.M. ET ALORS ENFIN, QUE LE LOCATAIRE AYANT VERSE UN CAUTIONNEMENT EGAL A DEUX MOIS DE LOYER ET PAYANT UN MOIS DE LOYER D'AVANCE SE TROUVE FAIRE L'AVANCE DE TROIS MOIS DE LOYER, ET QUE C'EST SEULEMENT A L'AVANCE LE VERSEMENT D'UNE SOMME SUPERIEURE A TROIS MOIS DE LOYER QU'INTERDIT A PEINE DE NULLITE LE JEU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 75 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DECLARE APPLICABLE AUX H.L.M. ;
MAIS ATTENDU, SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES REUNIES, QUE LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC ATTRIBUE A L'ARTICLE 75 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 PAR L'ARTICLE 87 DE LA MEME LOI, NE SAURAIT ETRE CONSTESTE AUX TROIS PREMIERS ALINEAS DE CET ARTICLE 75 QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 222 DU CODE DE L'URBANISME, TEL QUE MODIFIE LE DECRET DU 9 AOUT 1958, SONT DECLARES APPLICABLES AUX H.L.M., CE CARACTERE ETANT ESSENTIELLEMENT ATTACHE AUDIT ARTICLE 75 ET AUCUNE RESTRICTION OU RESERVE QUANT A SA PORTEE SUR CE POINT NE RESULTANT, AINSI QUE L'OBSERVE JUSTEMENT L'ARRET ATTAQUE, DES TERMES DUDIT ARTICLE 222 ;
QUE L'ARTICLE 75, DANS SON ALINEA 3, DECLARE QUE SONT NULLES DE PLEIN DROIT TOUTES CLAUSES OU CONVENTIONS CONTRAIRES A CE QUE LES DEUX ALINEAS PRECEDENTS PREVOIENT QUANT AU MONTANT DU CAUTIONNEMENT DE GARANTIE ET A L'INTERDICTION DE CUMULER CAUTIONNEMENT ET LOYER PAYE D'AVANCE ;
QUE CETTE DERNIERE DISPOSITION, PAR SUITE DE L'EMPLOI DANS SA REDACTION, DU PRESENT ET NON DU FUTUR, DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE NON SEULEMENT LES CONVENTIONS POSTERIEURES A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEL ARTICLE 222 TOMBENT SOUS LA SANCTION DE L'ARTICLE 75, SI ELLES SONT EN CONTRADICTION AVEC ELLES, MAIS EGALEMENT LES CONVENTIONS ANTERIEURES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES DU MOYEN ;
MAIS SUR LA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 75 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ALINEAS 1ER ET 2 DE CE TEXTE QUE NI LE CAUTIONNEMENT VERSE D'AVANCE, NI LE LOYER PAYE D'AVANCE, NI LE CUMUL DE CE CAUTIONNEMENT ET DE CE LOYER NE PEUVENT EXCEDER UNE SOMME CORRESPONDANT A DEUX MOIS DE LOYER POUR LES LOCATIONS FAITES AU MOIS ET AU QUART DU LOYER ANNUEL POUR LES AUTRES CAS ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE L'OFFICE PUBLIC DES H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS QUI AVAIT RECU DE VAL UN CAUTIONNEMENT DE GARANTIE CORRESPONDANT A DEUX MOIS DE LOYER, PAYE D'AVANCE, NE POUVAIT EXIGER DE LUI LE PAYEMENT DE SON LOYER QU'A TERME ECHU AFIN D'EVITER LE CUMUL DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 75, ALORS QUE LE CUMUL DU CAUTIONNEMENT ET DU LOYER PAYE D'AVANCE PAR VAL N'EXCEDAIT PAS LE QUART DU LOYER ANNUEL QUI POUVAIT ETRE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DU MEME ARTICLE 75, EXIGE DE VAL, TITULAIRE D'UN BAIL A DUREE INDETERMINEE ET DONC, PAR UNE INTERPRETATION INEXACTE DUDIT ALINEA 2, L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ETRE MAINTENU ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 25 AVRIL 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-20.238. L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS C/ VAL. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LATRILLE. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. LABBE ET ROUSSEAU.