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01/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 1962, JURITEXT000006959856


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 12 DE LA LOI DU 22 AOUT 1946 ET 23 DU DECRET DU 10 DECEMBRE DE LA MEME ANNEE ; ATTENDU QUE DE L'ENSEMBLE DE CES TEXTES IL RESULTE QUE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE N'EST ATTRIBUEE QU'AUX MENAGES OU PERSONNES QUI NE BENEFICIENT QUE D'UN SEUL REVENU PROFESSIONNEL, CE REVENU DEVANT PROVENIR D'UNE ACTIVITE SALARIEE ; ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE MENAGE DU SIEUR Y... BENEFICIAIT DE DEUX REVENUES PROFESSIONNELS, L'UN PROVENANT DE L'ACTIVITE SALARIEE DU SIEUR Y..., L'AUTRE DE L'ACTIVITE COMMERCIALE DE SON EPOUSE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A CE

PENDANT DECLARE QUE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 12 DE LA LOI DU 22 AOUT 1946 ET 23 DU DECRET DU 10 DECEMBRE DE LA MEME ANNEE ; ATTENDU QUE DE L'ENSEMBLE DE CES TEXTES IL RESULTE QUE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE N'EST ATTRIBUEE QU'AUX MENAGES OU PERSONNES QUI NE BENEFICIENT QUE D'UN SEUL REVENU PROFESSIONNEL, CE REVENU DEVANT PROVENIR D'UNE ACTIVITE SALARIEE ; ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE MENAGE DU SIEUR Y... BENEFICIAIT DE DEUX REVENUES PROFESSIONNELS, L'UN PROVENANT DE L'ACTIVITE SALARIEE DU SIEUR Y..., L'AUTRE DE L'ACTIVITE COMMERCIALE DE SON EPOUSE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A CEPENDANT DECLARE QUE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE AVAIT ETE LEGALEMENT PERCUE PAR LE DEFENDEUR AU POURVOI ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA DECISION DEFERE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE DE NANCY, LE 21 MARS 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LO NGWY. NO 60-11.699. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MEURTHE-ET-MOSELLE C/ EVE X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. COULET. A RAPPROCHER : 25 JANVIER 1962, BULL. 1962, II, NO 118, P. 82 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959856
Date de la décision : 01/02/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - SALAIRE UNIQUE - CONDITIONS - SEUL REVENU PROFESSIONNEL - EXERCICE PAR LE CONJOINT DU SALARIE D'UNE PROFESSION COMMERCIALE

L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE N'EST ATTRIBUEE QU'AUX MENAGES OU PERSONNES QUI NE BENEFICIENT QUE D'UN SEUL REVENU PROFESSIONNEL, CE REVENU DEVANT PROVENIR D'UNE ACTIVITE SALARIEE ENCOURT PAR SUITE LA CASSATION, LA DECISION QUI ATTRIBUE CETTE ALLOCATION A UN SALARIE DONT L'EPOUSE BENEFICIAIT DE SON COTE D'UN REVENU PROVENANT D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959856, Bull. civ.N° 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 148

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959856
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