SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 12 DE LA LOI DU 22 AOUT 1946 ET 23 DU DECRET DU 10 DECEMBRE DE LA MEME ANNEE ; ATTENDU QUE DE L'ENSEMBLE DE CES TEXTES IL RESULTE QUE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE N'EST ATTRIBUEE QU'AUX MENAGES OU PERSONNES QUI NE BENEFICIENT QUE D'UN SEUL REVENU PROFESSIONNEL, CE REVENU DEVANT PROVENIR D'UNE ACTIVITE SALARIEE ; ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE MENAGE DU SIEUR Y... BENEFICIAIT DE DEUX REVENUES PROFESSIONNELS, L'UN PROVENANT DE L'ACTIVITE SALARIEE DU SIEUR Y..., L'AUTRE DE L'ACTIVITE COMMERCIALE DE SON EPOUSE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A CEPENDANT DECLARE QUE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE AVAIT ETE LEGALEMENT PERCUE PAR LE DEFENDEUR AU POURVOI ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA DECISION DEFERE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE DE NANCY, LE 21 MARS 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LO NGWY. NO 60-11.699. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MEURTHE-ET-MOSELLE C/ EVE X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. COULET. A RAPPROCHER : 25 JANVIER 1962, BULL. 1962, II, NO 118, P. 82 ET LES ARRETS CITES.