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01/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 1962, JURITEXT000006959855


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 12 DE LA LOI DU 22 AOUT 1946 ET 23 DU DECRET DU 10 DECEMBRE DE LA MEME ANNEE ;

ATTENDU QUE DE L'ENSEMBLE DE CES TEXTES IL RESULTE QUE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE NE PEUT ETRE ATTRIBUEE QU'AUX MENAGES OU PERSONNE QUI NE BENEFICIENT QUE D'UN SEUL REVENU PROFESSIONNEL, CE REVENU DEVANT PROVENIR D'UNE ACTIVITE SALARIEE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE MENAGE DE LA DAME X... BENEFICIAIT DE DEUX REVENUS PROFESSIONNELS, L'UN PROVENANT DE L'ACTIVITE SALARIEE DE LA DAME X..., L'AUTRE DE L'ACTIVITE D'EXPLOITANT AGRICOLE DE SON MARI, LES JUGE

S D'APPEL ONT CEPENDANT ACCORDE A LA DAME X... LE SALAIRE U...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 12 DE LA LOI DU 22 AOUT 1946 ET 23 DU DECRET DU 10 DECEMBRE DE LA MEME ANNEE ;

ATTENDU QUE DE L'ENSEMBLE DE CES TEXTES IL RESULTE QUE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE NE PEUT ETRE ATTRIBUEE QU'AUX MENAGES OU PERSONNE QUI NE BENEFICIENT QUE D'UN SEUL REVENU PROFESSIONNEL, CE REVENU DEVANT PROVENIR D'UNE ACTIVITE SALARIEE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE MENAGE DE LA DAME X... BENEFICIAIT DE DEUX REVENUS PROFESSIONNELS, L'UN PROVENANT DE L'ACTIVITE SALARIEE DE LA DAME X..., L'AUTRE DE L'ACTIVITE D'EXPLOITANT AGRICOLE DE SON MARI, LES JUGES D'APPEL ONT CEPENDANT ACCORDE A LA DAME X... LE SALAIRE UNIQUE EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 22 AOUT 1946 ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA DECISION DEFEREE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, LE 16 FEVRIER 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-11.782. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARRONDISSEMENT DE BEZIERS-SAINT-PONS C/ DAME X... ODETTE ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. GALLAND. A RAPPROCHER : 25 JANVIER 1962, BULL. 1962, II, NO 118, P. 82 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959855
Date de la décision : 01/02/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - SALAIRE UNIQUE - CONDITIONS - SEUL REVENU PROFESSIONNEL - EXERCICE PAR LE CONJOINT DU SALARIE D'UNE ACTIVITE D'EXPLOITANT AGRICOLE

L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE N'EST ATTRIBUEE QU'AUX MENAGES OU PERSONNES QUI NE BENEFICIENT QUE D'UN SEUL REVENU PROFESSIONNEL, CE REVENU DEVANT PROVENIR D'UNE ACTIVITE SALARIEE ENCOURT DES LORS LA CASSATION, LA DECISION QUI ATTRIBUE CETTE ALLOCATION A UNE SALARIEE DONT LE MARI BENEFICIAIT DE SON COTE D'UN REVENU PROFESSIONNEL PROVENANT D'UNE ACTIVITE D'EXPLOITANT AGRICOLE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959855, Bull. civ.N° 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 147

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959855
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