SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE POURVOI A ETE FORME CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE EN DATE DU 10 DECEMBRE 1959 QUI A DECIDE QUE LE DOCTEUR X... AVAIT DROIT A LA RETRAITE COMPLETE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1958 ;
ATTENDU QUE CETTE JURIDICTION A DECLARE QUE SA DECISION ETAIT RENDUE EN DERNIER RESSORT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 DISPOSE QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE STATUE EN DERNIER RESSORT JUSQU'A CONCURRENCE DU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT FIXE POUR LES TRIBUNAUX D'INSTANCE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'UNE DEMANDE DE PENSION OU DE RETRAITE EST INDETERMINEE DANS SON MONTANT ;
QU'AINSI LA DECISION CRITIQUEE ETANT SUSCEPTIBLE D'APPEL, NE POUVAIT FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI SANS QUE LA COUR D'APPEL AIT STATUE ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE POURVOI IRRECEVABLE. NO 60-10.200. CAISSE DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS C/ DOCTEUR X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. JOLLY ET LE BRET.