SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ACCORDE AU SIEUR Y... LA REMISE TOTALE DES PENALITES DE RETARD ENCOURUES PAR LUI, ALORS QUE L'ARTICLE 29 DES STATUTS DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE PREVOIT QUE LE NON-PAIEMENT DES COTISATIONS A ECHEANCE ENTRAINE AUTOMATIQUEMENT L'APPLICATION D'UNE PENALITE DE RETARD DE 1% PAR MOIS, LAQUELLE NE PEUT ETRE REMISE QUE PARTIELLEMENT PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUN DES TEXTES DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 QUI TRAITE DES MAJORATIONS DE RETARD EN CAS DE NON-PAIEMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES N'ONT ETE DECLAREES APPLICABLES AU REGIME DE L'ALLOCATION VIEILLESSE ET QU'EN CETTE MATIERE, SELON L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 17 SEPTEMBRE 1949, LES ASSUJETTIS QUI NE REMPLISSENT PAS LEURS OBLIGATIONS SONT PASSIBLES DE PENALITES DONT LE MONTANT EST FIXE PAR LES STATUTS DE CHAQUE CAISSE AUTONOME ;
ATTENDU QUE CETTE PENALITE NE CONSTITUE PAS UNE RESSOURCE ASSIMILABLE A UNE COTISATION, QU'ELLE N'EST PAS AUTOMATIQUEMENT DUE SUR SIMPLE CONSTATATION D'UN RETARD DANS LE REGLEMENT DE CELLE-CI, ET QUE LES JURIDICTIONS SAISIES AUX FINS DE CONDAMNATION A CETTE PENALITE NEPEUVENT Y FAIRE DROIT QUE SI LA PERSONNE POURSUIVIE A ETE DE MAUVAISE FOI, AUTORISANT AINSI LES JURIDICTIONS A FAIRE UNE REMISE TOTALE DES PENALITES RECLAMEES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA DECISION DEFEREE QUE Y..., DEFENDEUR AU POURVOI ETAIT DE BONNE FOI ;
QUE LA MAUVAISE FOI DE CELUI-CI SE TROUVANT DES LORS EXCLUE, PAR CETTE CONSTATATION, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A PU, SANS VIOLER LE TEXTE VISE AU MOYEN, DEBOUTER LA CAISSE DEMANDERESSE AU POURVOI, DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DE PENALITES DE RETARD ;
D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 28 NOVEMBRE 1959 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PAU. NO 60-10.375. CAISSE AUTONOME INTERPROFESSIONNELLE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE C/ JEAN Y.... PRESIDENT :
M. X.... - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. GALLAND ET DE SEGOGNE. DANS LE MEME SENS : 4 OCTOBRE 1957, BULL. 1957, II, NO 601, P. 388 ;
15 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 657, P. 427 ;
5 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 319, P. 232. A RAPPROCHER : 8 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 854, P.603.