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01/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 1962, JURITEXT000006959853


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ACCORDE AU SIEUR Y... LA REMISE TOTALE DES PENALITES DE RETARD ENCOURUES PAR LUI, ALORS QUE L'ARTICLE 29 DES STATUTS DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE PREVOIT QUE LE NON-PAIEMENT DES COTISATIONS A ECHEANCE ENTRAINE AUTOMATIQUEMENT L'APPLICATION D'UNE PENALITE DE RETARD DE 1% PAR MOIS, LAQUELLE NE PEUT ETRE REMISE QUE PARTIELLEMENT PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUN DES TEXTES DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 QUI TRAITE DES MAJ

ORATIONS DE RETARD EN CAS DE NON-PAIEMENT DES COTISAT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ACCORDE AU SIEUR Y... LA REMISE TOTALE DES PENALITES DE RETARD ENCOURUES PAR LUI, ALORS QUE L'ARTICLE 29 DES STATUTS DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE PREVOIT QUE LE NON-PAIEMENT DES COTISATIONS A ECHEANCE ENTRAINE AUTOMATIQUEMENT L'APPLICATION D'UNE PENALITE DE RETARD DE 1% PAR MOIS, LAQUELLE NE PEUT ETRE REMISE QUE PARTIELLEMENT PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUN DES TEXTES DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 QUI TRAITE DES MAJORATIONS DE RETARD EN CAS DE NON-PAIEMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES N'ONT ETE DECLAREES APPLICABLES AU REGIME DE L'ALLOCATION VIEILLESSE ET QU'EN CETTE MATIERE, SELON L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 17 SEPTEMBRE 1949, LES ASSUJETTIS QUI NE REMPLISSENT PAS LEURS OBLIGATIONS SONT PASSIBLES DE PENALITES DONT LE MONTANT EST FIXE PAR LES STATUTS DE CHAQUE CAISSE AUTONOME ;

ATTENDU QUE CETTE PENALITE NE CONSTITUE PAS UNE RESSOURCE ASSIMILABLE A UNE COTISATION, QU'ELLE N'EST PAS AUTOMATIQUEMENT DUE SUR SIMPLE CONSTATATION D'UN RETARD DANS LE REGLEMENT DE CELLE-CI, ET QUE LES JURIDICTIONS SAISIES AUX FINS DE CONDAMNATION A CETTE PENALITE NEPEUVENT Y FAIRE DROIT QUE SI LA PERSONNE POURSUIVIE A ETE DE MAUVAISE FOI, AUTORISANT AINSI LES JURIDICTIONS A FAIRE UNE REMISE TOTALE DES PENALITES RECLAMEES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA DECISION DEFEREE QUE Y..., DEFENDEUR AU POURVOI ETAIT DE BONNE FOI ;

QUE LA MAUVAISE FOI DE CELUI-CI SE TROUVANT DES LORS EXCLUE, PAR CETTE CONSTATATION, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A PU, SANS VIOLER LE TEXTE VISE AU MOYEN, DEBOUTER LA CAISSE DEMANDERESSE AU POURVOI, DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DE PENALITES DE RETARD ;

D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 28 NOVEMBRE 1959 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PAU. NO 60-10.375. CAISSE AUTONOME INTERPROFESSIONNELLE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE C/ JEAN Y.... PRESIDENT :

M. X.... - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. GALLAND ET DE SEGOGNE. DANS LE MEME SENS : 4 OCTOBRE 1957, BULL. 1957, II, NO 601, P. 388 ;

15 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 657, P. 427 ;

5 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 319, P. 232. A RAPPROCHER : 8 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 854, P.603.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959853
Date de la décision : 01/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - COTISATIONS - MAJORATIONS DE RETARD - CONDITIONS - MAUVAISE FOI - CONSTATATIONS SUFFISANTES

AUCUN DES TEXTES DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 QUI TRAITE DES MAJORATIONS DE RETARD EN CAS DE NON-PAYEMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES N'A ETE DECLARE APPLICABLE AU REGIME DE L'ALLOCATION VIEILLESSE LA PENALITE DE RETARD APPLIQUEE EN CETTE MATIERE NE CONSTITUE PAS UNE RESSOURCE ASSIMILABLE A UNE COTISATION, ELLE N'EST PAS AUTOMATIQUEMENT DUE SUR SIMPLE CONSTATATION D'UN RETARD DANS LE REGLEMENT DE CELLE-CI ET NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE SI LA PERSONNE POURSUIVIE A ETE DE MAUVAISE FOI, LES JURIDICTIONS ETANT AUTORISEES A FAIRE UNE REMISE TOTALE DES PENALITES RECLAMEES EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI, CONSTATANT LA BONNE FOI DU REDEVABLE, LUI ACCORDE UNE REMISE TOTALE DES PENALITES DE RETARD QU'IL AVAIT ENCOURUES


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959853, Bull. civ.N° 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 145

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959853
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