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01/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 1962, JURITEXT000006959852


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR AUTORISE LA DAME VEUVE X... A CUMULER, POUR LE CALCUL DU SALAIRE SERVANT DE BASE AU PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES DE DECEMBRE 1949 AU 31 DECEMBRE 1954, L'ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 20% POUR FRAIS PROFESSIONNELS AVEC DES INDEMNITES DE DEPLACEMENT ALLOUES AUX SALARIES DE L'ENTREPRISE ALORS QUE CET ABATTEMENT FORFAITAIRE NE S'APPLIQUERAIT QU'A LA REMUNERATION DE BASE EN RAISON DE FRAIS PROFESSIONNELS QUI Y SONT INCORPORES, CE QUI EXCLUERAIT TOUT CUMUL ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESUL

TE DES CONSTATATIONS DE LA COMMISSION REGIONALE D'APP...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR AUTORISE LA DAME VEUVE X... A CUMULER, POUR LE CALCUL DU SALAIRE SERVANT DE BASE AU PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES DE DECEMBRE 1949 AU 31 DECEMBRE 1954, L'ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 20% POUR FRAIS PROFESSIONNELS AVEC DES INDEMNITES DE DEPLACEMENT ALLOUES AUX SALARIES DE L'ENTREPRISE ALORS QUE CET ABATTEMENT FORFAITAIRE NE S'APPLIQUERAIT QU'A LA REMUNERATION DE BASE EN RAISON DE FRAIS PROFESSIONNELS QUI Y SONT INCORPORES, CE QUI EXCLUERAIT TOUT CUMUL ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, FAITES AU VU D'UN RAPPORT D'EXPERT, QUE JUSQU'AU 31 AOUT 1953 LES FRAIS DE ROUTE ALLOUES AUX CHAUFFEURS DE L'ENTREPRISE X... CORRESPONDAIENT AUX FRAIS QU'ILS EXPOSAIENT EFFECTIVEMENT ET QUE, PAR LA SUITE, CES INDEMNITES SE SONT ELE VEES A UN CHIFFRE SUPERIEUR AUX DEPENSES REELLES DANS UNE PROPORTION FIXEE PAR L'EXPERT ET ACCEPTEE PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL QUI POUR CETTE SECONDE PERIODE N'A RETENU LE CUMUL CRITIQUE QUE DANS LA LIMITE OU LE MONTANT DES INDEMNITES CORRESPONDAIT REELLEMENT A DES FRAIS ENGAGES PAR LES CHAUFFEURS ;

ATTENDU QUE LE REMBOURSEMENT D'UNE DEPENSE EFFECTUEE PAR UN PREPOSE POUR LES BESOINS DE SON SERVICE NE CONSTITUE NI UN GAIN, NI LA REMUNERATION D'UN TRAVAIL ;

QUE LA DEDUCTION FORFAITAIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 EST UN ABATTEMENT CORRESPONDANT AUX FRAIS PROFESSIONNELS D'UN CARACTERE GENERAL ET COMMUN A TOUS LES PREPOSES D'UNE ENTREPRISE ET N'EST PAS EXCLUSIF D'INDEMNITES SPECIALES VERSEES A CERTAINS OUVRIERS OU EMPLOYES EN RAISON DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES ET A TITRE DE REMBOURSEMENT DES DEPENSES EXCEPTIONNELLES ;

ATTENDU QUE DE LEURS CONSTATATIONS SOUVERAINES, LES JUGES D'APPEL ONT DEDUIT A BON DROIT QUE LA DAME X... N'ETAIT PAS TENUE AU PAIEMENT DES SOMMES QUI LUI ETAIENT RECLAMEES DE 1949 A 1953 ET QUE POUR LA PERIODE POSTERIEURE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1954, ELLE N'Y ETAIT TENUE QUE DANS LA MESURE QU'ELLE A FIXEE, DU DEPASSEMENT DES INDEMNITES ALLOUEES PAR RAPPORT A LEUR CHIFFRE REEL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 28 AVRIL 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE LYON. NO 58-51.583 CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA DROME C/ DAME VEUVE X... HENRI. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. ROUVIERE. DANS LE MEME SENS : 25 OCTOBRE 1961, BULL 1961, II, NO 691, P. 482 ;

21 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 916, P. 652 ;

21 DECEMBRE 1961, BULL.1961, II, NO 917, P. 652 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959852
Date de la décision : 01/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE -INDEMNITE POUR FRAIS DE ROUTE

LE REMBOURSEMENT D'UNE DEPENSE EFFECTUEE PAR UN PREPOSE POUR LES BESOINS DE SON SERVICE NE CONSTITUE NI UN GAIN NI LA REMUNERATION D'UN TRAVAIL D'AUTRE PART LA DEDUCTION FORFAITAIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 CORRESPOND AUX FRAIS PROFESSIONNELS D'UN CARACTERE GENERAL ET COMMUN A TOUS LES PREPOSES D'UNE ENTREPRISE ET N'EST PAS EXCLUSIF D'INDEMNITES SPECIALES VERSEES A CERTAINS OUVRIERS OU EMPLOYES EN RAISON DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES ET A TITRE DE REMBOURSEMENT DE DEPENSES EXCEPTIONNELLES PAR SUITE, UN ENTREPRENEUR DE TRANSPORT EST FONDE A CUMULER, POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, L'ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 20 % AVEC LES FRAIS DE ROUTE ALLOUES A SES CHAUFFEURS DANS LA MESURE OU CES INDEMNITES CORRESPONDAIENT REELLEMENT A DES FRAIS ENGAGES PAR CES DERNIERS


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959852, Bull. civ.N° 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 142

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959852
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