SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LE CAMION, SEMI-REMORQUE DE LA SOCIETE DES CARRIERES DE LA NOUBLEAU, CONDUIT PAR CAILLEAU, ET LA VOITURE AUTOMOBILE PILOTEE PAR X..., DANS LAQUELLE SE TROUVAIT SA FEMME, ENTRERENT EN COLLISION ALORS QUE LES DEUX VEHICULES ALLAIENT SE CROISER ;
QUE DAME X... FUT BLESSEE ;
QUE POURSUIVI POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, X... FUT RELAXE PAR LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ;
QUE DAME X... A ASSIGNE CAILLEAU ET LA SOCIETE DES CARRIERES DE LA NOUBLEAU EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES DEUX-SEVRES ET LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LIMOGES INTERVINRENT A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE LE FAIT DU CAMION N'AURAIT PAS ETE LA CAUSE GENERATRICE DU DOMMAGE, EN SE CONTREDISANT ET DENATURANT LES PIECES DE LA PROCEDURE, DES LORS QU'IL DECLARAIT QUE LE CAMION LAISSAIT DISPONIBLE LA MOITIE DE LA CHAUSSEE, TOUT EN CONSTATANT CEPENDANT, QU'IL DEPASSAIT L'AXE MEDIAN DE CELLE-CI ET ALORS QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DE DAME X... QUI SOUTENAIT QUE LE CAMION N'ETAIT PAS A SA PLACE NORMALE ET OBSERVAIT AUSSI QU'EN BRAQUANT SES ROUES VERS LA GAUCHE CAILLEAU AURAIT DONNE L'IMPRESSION A X... QU'IL ALLAIT TOURNER DANS CETTE DIRECTION, CE QUI CONSTITUAIT UNE IMPRUDENCE INTERDISANT DE CONSIDERER QUE CE VEHICULE, BIEN QU'ARRETE AU MOMENT DU CHOC, N'AVAIT PAS ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR SES MOTIFS QUE PAR CEUX DU JUGEMENT DONT ELLE APPROUVE LES CONSTATIONS, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE CAILLEAU AVAIT FAIT FONCTIONNER SES "CLIGNOTANTS" DU COTE GAUCHE, POUR ANNONCER SON INTENTION DE TOURNER DANS CETTE DIRECTION, PUIS BRAQUE LES ROUES AVANT DE SON CAMION POUR AMORCER A FAIBLE VITESSE SA MANOEUVRE, MAIS QU'APERCEVANT L'AUTOMOBILE D'X..., QUI ARRIVAIT A VIVE ALLURE, EN SENS INVERSE, IL REDRESSA SON VEHICULE ET L'IMMOBILISA, LAISSANT DISPONIBLE A SA GAUCHE 3 M 55 DE LA CHAUSSEE, LARGE DE 7 M 15 ;
QUE LA DECISION AJOUTE QU'X..., QUI AURAIT PU APERCEVOIR LE CAMION A UNE DISTANCE DE 120 METRES, LA ROUTE ETANT RECTILIGNE, FREINA BRUSQUEMENT SUR 52 METRES, MAIS QUE SA VOITURE DERAPA ET VINT HEURTER L'AVANT GAUCHE DU CAMION ; ATTENDU QUE S'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE CELUI-CI APRES SON IMMOBILISATION, DEPASSAIT DE DEUX CENTIMETRES ET DEMI L'AXE DE LA CHAUSSEE, ON NE SAURAIT, EU EGARD A CET INFIME DEPASSEMENT, SANS RELATION DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE, VOIR DANS L'AFFIRMATION QUE LE VEHICULE CONDUIT PAR CAILLEAU, LAISSAIT A LA DISPOSITION DE X..., LA MOITIE DE LA ROUTE, UNE CONTRADICTION NON PLUS QU'UNE DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE : ATTENDU QUE, DES MOTIFS SUSRAPPELES, DESQUELS IL RESSORT QUE CAILLEAU AVAIT ARRETE EN TEMPS UTILE, LA MANOEUVRE QU'IL ALLAIT ENTREPRENDRE ET FAIT EN SORTE DE LAISSER A HARDOUIN UNE PLACE LARGEMENT SUFFISANTE POUR LUI PERMETTRE DE LE CROISER SANS DIFFICULTE, IL PEUT ETRE DEDUIT QUE LE CAMION N'AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE QUE PAR L'EFFET DE CIRCONSTANCES ETRANGERES QUI NE SAURAIENT ETRE IMPUTEES A SON GARDIEN ; QUE, DES LORS, LES JUGES DU FOND, QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS, DONT ILS ETAIENT SAISIS, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS. NO 60-11.283. DAME X... C/ CAILLEAU ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS:MM. COMPAIN ET CELICE.