SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, AINSI QUE DE LA PROCEDURE ET DES PRODUCTIONS, QUE LES VOITURES AUTOMOBILES DE PICARD, DE DEMOISELLE Z..., DE DAME A... ET DE DAME Y... SE TROUVANT EN FILE LES UNES DERRIERE LES AUTRES, SUR UNE VOI URBAINE, FURENT TOUTES ENDOMMAGEES DANS UNE COLLISION ;
QUE DEMOISELLE Z... A ASSIGNE EN REPARATION, SUR LA BASE TANT DE L'ARTICLE 1382 QUE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, DAME Y... ET DAME A... ;
QUE CETTE DERNIERE A APPELE DAME Y... EN PAYEMENT DES DEGATS SUBIS PAR SON VEHICULE ET EN GARANTIE DES CONDAMNATIONS QUI SERAIENT PRONONCEES CONTRE ELLE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION DEFEREE D'AVOIR, PAR VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, CONDAMNE DEMOISELLE Z... A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A DAME A..., QUI NE LUI RECLAMAIT RIEN ;
MAIS ATTENDU QUE LE FAIT D'AVOIR PRONONCE SUR CHOSES NON DEMANDEES EST EN SOI UN CAS DE REQUETE CIVILE ;
QUE LA CONDAMNATION ULTRA PETITA NE PEUT DONNER OUVERTURE A CASSATION QUE SI ELLE S'ACCOMPAGNE D'UNE VIOLATION DE LA LOI ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENONCE QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ETANT DEMEUREES INCONNUES, CHAQUE CONDUCTEUR EST RESPONSABLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, DE L'ENTIER PREJUDICE CAUSE DIRECTEMENT PAR LE HEURT DE SON PROPRE VEHICULE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT PAR UN TEL MOTIF, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A POINT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
QUE, PAR SUITE, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE JUGEMENT AYANT CONDAMNE DAME A... A REPARER LE DOMMAGE CAUSE SEULEMENT A L'ARRIERE DU VEHICULE DE DEMOISELLE Z..., IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR EXCLU DE LA CONDAMNATION LA REPARATION DES DEGATS OCCASIONNES A L'AVANT DE LADITE VOITURE, SANS DONNER AUCUN MOTIF A CETTE DISTINCTION, ALORS QUE LA TOTALITE DU DOMMAGE AURAIT ETE DUE A L'IMPULSION DU VEHICULE ARRIERE ET AURAIT ETE LE FAIT DE CELUI-CI, AINSI QUE SON GARDIEN L'AURAIT RECONNU ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION RELEVE QUE L'ORDRE DANS LEQUEL LES CHOCS SUCCESSIFS S'ETAIENT PRODUITS N'AVAIT PU ETRE ETABLI ET QU'AUCUN DES CONDUCTEURS N'ETANT PARVENU A RAPPORTER LA PREUVE D'UNE FAUTE A LA CHARGE D'UN AUTRE CONDUCTEUR, CHACUN D'EUX DEVAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE L'ENTIER PREJUDICE CAUSE DIRECTEMENT PAR LE HEURT DE SON PROPRE VEHICULE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU FOND ONT DONNE LES MOTIFS DE LA DISTINCTION QU'ILS ONT OPEREE ENTRE LES DEGATS CAUSES A L'AVANT DES VEHICULES ET CEUX QUI AVAIENT ETE OCCASIONNES A L'ARRIERE DE CEUX-CI ET ONT IMPLICITEMENT ECARTE LA PRETENTION DE DAME A... QU'ILS N'ETAIENT POINT TENUS D'ADMETTRE, LE POURVOI N'ALLEGUANT PAS QUE LA DECLARATION INVOQUEE PRESENTAIT LES CARACTERES D'UN AVEU JUDICIAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 NOVEMBRE 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE. NO 60-11.542. DEMOISELLE Z... C/ DAME A... ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBARD. - AVOCAT GENERAL :
M. X.... - AVOCATS : MM. LE PRADO, LEPANY ET TETREAU. A RAPPROCHER :
SUR LE NO 1 : 7 JUILLET 1955, BULL. 1955, IV, NO 604, P. 455.