SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'INDIQUER QU'ELLE A ETE RENDUE A LA PLURALITE DES VOIX EN VIOLATION DES ARTICLES 116 ET 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE LA REGLE DU SECRET DES DELIBERATIONS ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 116 PRECITE PREVOIT EXPRESSEMENT QUE LES JUGEMENTS SONT RENDUS A LA PLURALITE DES VOIX ;
QUE, DES LORS, LA MENTION REPROCHEE A LA DECISION CRITIQUEE EST LA SIMPLE CONSTATATION QUE LES PRESCRIPTIONS DE CE TEXTE ONT ETE RESPECTEES;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA CAISSE DEMANDERESSE AU POURVOI PRETEND QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES ARTICLES 31 ET SUIVANTS DU DECRET DU 8 JUIN 1946, LES DECRETS DU 5 FEVRIER ET 9 OCTOBRE 1954, EN REFUSANT D'INCLURE DANS LE SALAIRE SOUMIS AUX COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, LES INDEMNITES HORAIRES NON HIERARCHISEES AJOUTEES AU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTIS PAR LES DECRETS PRECITES DE 1954 ET PAYEES A SES OUVRIERES PAR LA SOCIETE BURETTE, AU COURS DE L'ANNEE 1954, ALORS QUE CETTE JURIDICTION NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE DECLARE QUE LES COTISATIONS AVAIENT POUR ASSIETTE LA REMUNERATION EFFECTIVEMENT VERSEE ET REFUSER D'Y INCLURE UNE PARTIE DE CETREMUNERATION QUE LES CONSIDERATIONS D'ORDRE ECONOMIQUE INVOQUEES NE SAURAIENT AVOIR D'INCIDENCE SUR LA NATURE DES INDEMNITES LITIGIEUSES ;
MAIS ATTENDU QUE LES DECRETS DES 5 FEVRIER ET 9 OCTOBRE 1954 NE CONCERNAIENT QUE LA REVALORISATION DES SALAIRES ET QUE LE DECRET DU 29 NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE RELATIF AU MODE DE CALCUL DES COTISATIONS ET PAR CONSEQUENT, SEUL APPLICABLE EN L'ESPECE, FIXAIT EXPRESSEMENT SA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 1955 ;
QUE LES INDEMNITES LITIGIEUSES PAYEES EN 1954 NE POUVAIENT DONC ETRE INCLUSES DANS LE SALAIRE IMPOSABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 13 MAI 1959 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE DE LILLE. NO 59-12.493. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LILLE C SOCIETE BURETTE ET CIE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR :
M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM . RICHE ET LE BRET. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 20 MARS 1961, BULL. 1961, II, NO 212, P. 153. 25 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 700, P. 491. 16 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, II. NO 765, P. 538, ET LES ARRETS CITES. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 19 JUILLET 1960, BULL. 1960, II, NO 501, P. 347, ET LES ARRETS CITES.