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01/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 1962, JURITEXT000006959848


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LIOTARD AYANT PRESENTE DES SIGNES D'UNE PARALYSIE FLASQUE DES DEUX MEMBRES INFERIEURS ET AYANT ATTRIBUE LA CAUSE DE CETTE MALADIE A UNE CHUTE DE BICYCLETTE, PROVOQUEE PAR LE CHIEN DE JULLIAN, LA COUR D'APPEL, PAR UNE PREMIERE DECISION EN DATE DU 5 MARS 1958, AVAIT CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES EN PRESCRIVANT UNE EXPERTISE MEDICALE ET AVAIT ORDONNE UNE ENQUETE A L'EFFET D'ETABLIR LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT PRETENDU, ETANT PRECISE QUE CE N'ETAIT QUE POUR DES RAISONS DE CELERITE QUE L'EXPERTISE ETAIT PRES

CRITE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LIOTARD AYANT PRESENTE DES SIGNES D'UNE PARALYSIE FLASQUE DES DEUX MEMBRES INFERIEURS ET AYANT ATTRIBUE LA CAUSE DE CETTE MALADIE A UNE CHUTE DE BICYCLETTE, PROVOQUEE PAR LE CHIEN DE JULLIAN, LA COUR D'APPEL, PAR UNE PREMIERE DECISION EN DATE DU 5 MARS 1958, AVAIT CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES EN PRESCRIVANT UNE EXPERTISE MEDICALE ET AVAIT ORDONNE UNE ENQUETE A L'EFFET D'ETABLIR LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT PRETENDU, ETANT PRECISE QUE CE N'ETAIT QUE POUR DES RAISONS DE CELERITE QUE L'EXPERTISE ETAIT PRESCRITE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE, QUI A STATUE APRES QU'IL EUT ETE PROCEDE AUX DEUX ERREMENTS ORDONNES, D'AVOIR DEBOUTE LA VICTIME DE SA DEMANDE, AU SEUL VU DE L'EXPERTISE MEDICALE, ET APRESAVOIR REFUSE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES RESULTATS DE L'ENQUETE ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QUE L'EXPERT X... ET LE MEDECIN TRAITANT DE LIOTARD PRESENTENT SEULEMENT, COMME POSSIBLE ET NON COMME CERTAINE, LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LA MALADIE DIAGNOSTIQUEE ET L'ACCIDENT PRETENDU ET QUE, DES LORS, LA DEMANDE DE LA VICTIME NE POUVAIT QU'ETRE REJETEE SANS QU'IL AIT ETE NECESSAIRE D'EXAMINER LES RESULTATS DE L'ENQUETE ;

ATTENDU QUE L'INTERLOCUTOIRE NE LIE PAS LE JUGE ;

QUE LA COUR D'APPEL, AYANT TROUVE DES ELEMENTS DETERMINANTS DE DECISION DANS L'UNE DES DEUX MESURES PAR ELLE PARALLELEMENT ORDONNEES N'ETAIT PAS TENUE, NONOBSTANT LE LIBELLE DE SA DECISION AVANT DIRE DROIT, D'EXAMINER LES RESULTATS QUI S'AVERAIENT VAINS, DE L'AUTRE MESURE PRESCRITE ET QUE PAR SUITE EN STATUANT, POUR LES MOTIFS QU'ELLE A DONNES, N'A VIOLE NI LE TEXTE, NI LE PRINCIPE VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-12.524. LIOTARD C/JULLIAN ET AUTRE. PRESIDENT : M.BROUCHOT. - RAPPORTEUR :M.GRIMOULT-DUBAR.- AVOCAT GENERAL : M.AMOR.- AVOCATS : MM.GEORGE ET COUTARD. A RAPPROCHER : 3 JANVIER 1958, BULL.1958, IV, NO 10, P.6. 2 MARS 1961, BULL. 1961, IV, NO 285, P. 229.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959848
Date de la décision : 01/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT - MESURE D'INSTRUCTION - JUGEMENT AYANT ORDONNE PARALLELEMENT DEUX MESURES D'INSTRUCTION - RESULTATS DE L'UNE DE CES MESURES RENDANT L'AUTRE VAINE

L'INTERLOCUTOIRE NE LIANT PAS LE JUGE, UNE COUR D'APPEL QUI A PARALLELEMENT ORDONNE DEUX MESURES D'INSTRUCTION, A SAVOIR UNE ENQUETE POUR ETABLIR LES CIRCONSTANCES D'UN ACCIDENT ET UNE EXPERTISE MEDICALE DE LA VICTIME, N'EST PAS TENUE, NONOBSTANT LE LIBELLE DE SA DECISION AVANT DIRE DROIT D'EXAMINER LES RESULTATS DE L'ENQUETE, DES LORS QU'ELLE TROUVE DES ELEMENTS DETERMINANTS DE DECISION DANS L'EXPERTISE MEDICALE QUI N'AVAIT PAS ETABLI DE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LA MALADIE DIAGNOSTIQUEE ET L'ACCIDENT PRETENDU


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959848, Bull. civ.N° 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 135

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959848
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